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Politique de confidentialité

mardi 26 juin 2018

Les étapes pour Demander l’attestation fiscale auprès la perception

Demande de l’attestation fiscale auprès la perception

Étape 1 : 

On commence par une demande d'un nouveau attestation d'inscription à la patente de l'année concernée,

Pièces jointes :

  • Une demande simple d’un duplicata de la patente
  • copie de l'ancienne patente 


Étape 2:

Demande d'une attestation de souscription et de versement, ASV, auprès les services de des impôts; pour cette raison, vérifier d’abord que tu as déposé toutes les déclarations concernant la TVA, l’IS et de l’IR

Pièces jointes :

  • une demande de la dite attestation de souscription et de versement
  • copie de la nouvelle patente

Après votre demande, l’impôt vous délivre une ASV qui doit signer par les trois services des impôts TVA, IS, IR

Étape 3 : 

Demande d’une attestation communale pour attestation fiscale auprès la commune
Pièces jointes :

  • un modèle 7 auprès le tribunal de commerce
  • copie quittance de paiement de la taxe TE/TU
  • une copie de l’ASV
  • copie de la nouvelle patente


Étape 4 : 

Demande d’une attestation CNSS pour soumissionner les marchés publics (ACPSLMP)

Pièces jointes :

  • Une demande de l’ACPSLMP
  • Copie de la nouvelle patente 


Etape 5 : 

Demande de l’attestation fiscale auprès la perception
Pièces jointes :
Toutes les originaux des pièces qui déjà fournis, il s’agit :

  • l’originale de l’attestation de la CNSS
  • la nouvelle patente
  • l’ASV
  • Model j ou 7
  • L’attestation communale 


lundi 25 juin 2018

Tout savoir sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

tout savoir sur la taxe sur la valeur ajouitée

La TVA est une taxe que seul le consommateur supporte en définitive. Cet impôt indirect est incorporé dans le prix du produit acheté. Donc qu’on soit riche ou pauvre, on paie la même taxe. C’est un impôt aveugle et injuste car il n’est pas lié aux possibilités économiques du contribuable.


La TVA a été promulguée par la loi 30/85 du 20/12/85 publiée au B.O N° 3.818 du 1/1/86 en remplacement de la taxe sur les produits et les services (T.P.S) en vigueur depuis 1961.
La TVA a été modifiée à plusieurs reprises par les différentes lois de finances qui se sont succédées depuis 1987 et les 4 décrets d’application de 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999/2000, 2000/2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 qui les ont complétés.

La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d’affaire, s’applique :
1. aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanales ou relevant de l’exercice d’une profession libérale accomplie au Maroc
2. aux opérations d’importation
3. aux opérations visés ci-dessous, effectuées par les personnes, autres que l’Etat non entrepreneur, agissant à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.


A- Champ d’application 


I. Territorialité : 


Une opération est répute faite au Maroc (article 88) :
1. s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de marchandises au Maroc ;
2. s’il s’agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu,le droit cèdé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc

II. Opérations imposables : 

II.1. Opérations imposables de droit :
Sont soumises à la TVA (article 89) :
1.Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufactures de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux directement ou à travers un travail à façon ;
2. Les ventes et les livraisons en l’état réalisés par :
a. les commerçants grossistes
b. les commerçants dont le chiffre d’affaires (C.A) de l’année précédente est égal
ou supérieur à 2 000 000 DH. Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur
assujettissement à la TVA que lorsque le chiffre d’affaire réaliser soit inférieur
audit montant pendant trois (3) années consécutives ;
3.Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisés par les commerçants importateurs ;
4. Les Travaux immobiliers et les opérations de lotissements et de promotion immobilière ;
5.Les opérations d’installations ou de pose, de réparation ou de façon ;
6. Les livraisons visées aux 1.2 et 3 ci dessus faites à eux mêmes par les assujettis à l’exclusion de celles portant sur des matières ou des produits consommables exonérés conformément à l’article 92 ;
7. Les livraisons à soi-même d’opérations visées au 4 ci-dessus ;
8. les opérations d’échanges et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de Fonds de commerce;
9. Les opérations d’hébergement, et, ou, de vente de denrées ou boissons à consommer sur place;
10.Les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, de louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques, en générale toute prestation de service ;
11. Les opérations de banque, de crédit et les commissions de change ;
12. Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par toute personne physique ou morale au titre des professions de :
a. Avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b. Architecte, métreur vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, Conseil et expert en toute matière ;
c. Vétérinaire.

Il faut entendre au sens du présent article :

Par L’entrepreneur de manufacture :
• Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou accessoire, fabrique les produits, les extraie, les transforme, ou en modifient l’état ou procède à des manipulation (assemblage, assortiment, coupage, montage etc.) ;
• Toute personne qui fait effectuer par des tiers les mêmes opérations :
- soit en fournissant à un fabricant ou façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l’élaboration de produits ;
- soit en leur imposant des techniques résultant de brevets, dessins, dont elle a la jouissance ;

Par commerçants revendeurs en l’état :
• Les grossistes : c’est le commerçant inscrit à l’impôt des patentes en tant que marchands en gros ;
• Les détaillants revendeurs ;

Par entrepreneurs des travaux immobiliers :
Se sont des personnes qui édifient les ouvrages immobiliers au profit des tiers ;

Par lotisseurs :
Des personnes qui procèdent à des travaux d’aménagements ou de viabilisation de terrains à bâtir ;

Par promoteur immobilier :
Des personnes qui, sans avoir la qualité d’entrepreneurs de travaux immobiliers procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location.

II.2. Opérations imposables par option (article 90)

Peuvent, sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la TVA sur leur déclaration :
1. Les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d’affaires à l’exportation ;
2. Les «petits fabricants» et les «petits propriétaires» (ventes de pain, de lait, de sucre, etc.…) ;
3. Les revendeurs en l’état de produits, autres que ceux commercialisant les produits exonérés ci dessus,

La demande d’option (tout ou partie) doit être adressée sous pli recommandé au service local des impôts dont le redevable prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de son envoi. Elle est maintenue pour une période d’au moins 3 années consécutives.

III- Exonérations


III.1. Exonérations sans droit à déduction (article 91) : (TVA non récupérable)

Sont exonérées de la TVA les ventes portants sur :
1. Les produits à consommation sur place comme le pain, semoule, farine, céréales, lait, sucre, sel, dattes, produits de la pêche, la viande fraîche, l’huile d’olive etc.…. ;
2. Les produits dont les prix sont règlementés et le CA est égal ou supérieur à
2.000. 000 DH, comme le sucre et les produits pharmaceutiques ;
3. Les bougies, le bois, le crin végétal, les tapis d’origine artisanale etc.….
4.Les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc, les ventes des timbres fiscaux, émis par l’Etat,et les prestations réalisées par les sociétés ou compagnies d’assurances ;
5. Les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition et d’impression, la musique imprimée et les CD reproduisant les publications et les livres, les déchets provenant d’impression des journaux, le papier pour l’impression des journaux ( la publicité sur les journaux est soumise à la TVA) ;
6. Les recettes brutes provenant de spectacle cinématographique, les films cinématographiques documentaires ou éducatifs ;
7. Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires dont le Chiffre d’affaires est égal ou inférieur à 180.000 DH.
Sont considérés comme « petit fabricants » ou « petit prestataires » :
- Toute personne dont la profession consiste dans l’exercice d’une «industrie» principalement manuelle, qui travaille des matières premières et qui tire son gain de son travail manuel, lequel doit demeurer prédominant par rapport à celui des «machines utilisées».
- Les «façonniers» qui opèrent pour le compte de tiers sur des matières premières fournies par ce dernier.
- Les exploitants de « taxis »
- Toute personne qui, dans un local sommairement agencé, vend des produits ou denrées de faible valeur ou exécute de menues prestations de services
8. Les opérations d’exploitation des douches publiques, de « hammam » et fours traditionnels ;
9.La livraison à soi même de construction dont la superficie couverte n’excède pas 300 m2 affectée à titre d’habitation principale pendant une durée de 4 ans à compter de la date du permis d’habiter. Ce qui est valable également pour les sociétés civiles immobilières d’une même famille pour construction de logement destinée à leur habitation personnelle ou encore pour logements destinés à leur personnel.
10. Les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction.
11. Les opérations réalisées par les coopératives et les associations à but non lucratif reconnues d’utilités publiques.
12. Les opérations d’escompte et réescompte et les intérêts des valeurs d’Etat ;
13. Les opérations et les intérêts des avances et des prêts consentis à l’Etat ;
14. Les intérêts des prêts accordés par les banques aux étudiants de l’enseignement privé ou de formation professionnel dessinés à financer leurs études ;
15. Les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournis par les établissements d’enseignements privés au profit des élèves et des étudiants inscrits à leurs établissements ;
16.Les opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités locales par le fonds d’équipement communal ainsi que celles afférentes aux emprunts et avances accordés audit fonds,
17. Les prestations fournies par les : Médecins, dentistes, Masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages femmes, exploitants de cliniques, maison de santé ou de traitement et exploitant de laboratoires d’analyses médicales ;
18. Les appareils destinés aux handicapés et opérations de contrôle de la vue;
19. Les médicaments antimitotiques
20. Les opérations de crédit des associations de micro crédit (applicable jusqu’à 2010).
21. Les opérations des associations d’usagers des eaux agricoles.
22. Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agrées pendant 4 ans.

III.2. Exonérations avec droit à déduction (article 92) : (TVA récupérable)


Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice à déduction les opérations portant sur :
1. Les produits et services rendus à l’exportation
2. Les marchandises ou objets placés sous le régime suspensif de Douane et les travaux à façon ;
3. Les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime ;
4. Les engrais,
5. Les produits destinés à usage exclusivement agricole (produits phytosanitaires, tracteurs, abri-serres, moteurs à combustion interne, pompes, moissonneuse batteuse, ramasseuses presses, etc. ….)
6. Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrent droit a déduction, acquis par l’assujetti pendant 12 mois a compter du début d’activité.
7. Les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer (navires, bateaux, etc.) ;
8. Les ventes aux Compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et aux armateurs de pêche de produits destinés à être incorporés dans lesdits bâtiments ;
9. Les opérations de construction de locaux à usage exclusif d’habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale, par logement, n’excèdent pas respectivement 100 m2 et 200.000 DH TVA comprise. En cas de vente, le prix de la 1ére cession ne doit pas excéder 200.000 DH.
10. Les prestations de restauration fournies par l’entreprise à son personnel salarié,
11. Les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou de la Formation Professionnelle inscrits dans un compte d’immobilisation acquis par les établissements prives à l’exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet ;
12. Les véhicules neufs acquis pour être exploités en tant que voitures de location (Taxi) ;
13. Les produits et équipements nécessaires à l’hémodialyse (dialyseurs, générateur d’hémodialyse, générateur à hémofiltration etc.…)
14. Les Autocars, les Camions ainsi que les biens d’équipements y afférents inscrits dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier, à condition de remplir les conditions prévues par l’article 102 ci-dessous ;
15. Les biens d’équipements matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées et par le « croissant rouge marocain » destines a être utilise dans le cadre de leur objet statutaire ;
16. Les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, les maladies cardio-vasculaires et le SIDA ;
17. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités locales et autres Ets publics ;
18. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale aux gouvernements étrangers par le Maroc ;
19. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés financés par des dons de l’Union européenne ;
20. Les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise des droits et taxes conformément aux accords de l’UNESCO ;
21. Les opérations de transport international (prestations de services, réparation, entretien, maintenance, transformation, affrètement et locations) ;
22. Les opérations et activités de Bank Al Maghreb
23. Les biens et services acquis ou loués par les entreprises de productions audiovisuelles, cinématographiques ou télévisuelles ;
24. Les produits livrés et les prestations servies rendues aux zones franches d’exportation provenant du Maroc ;
25. Les prestations de services effectues par les banques offshores et les sociétés holding offshore ;
26. Les biens d’équipement, matériel et outillages acquis par les diplômés de la formation professionnelle ;
27. Les biens d’équipement, matériels et outillage acquis par toutes les associations à but non lucratif reconnue d’utilité publique : Fondation Cheik Zaid Ibn Soltan, Fondation Mohammed VI, Fondation Hassan II, Agence Bait Mal Qods, Agence spéciale Tanger Med, du nord, du sud, Sonadac (projet Annassim), etc.…
28. Les opérations de constructions des cités, résidences et campus universitaires réalisées par des personnes physiques ou morales (au moins 500 chambres avec maximum 2 lits par chambre) ;
29. Les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de quitter le Maroc pour tout achat égal ou supérieur à 2.000 DH ;
30. Les opérations d’acquisition de biens, matériels et marchandises effectues par les banques islamiques et l’université Al-akhawayn d’Ifrane ;
31. Sous réserve de réciprocité, les marchandises, travaux ou prestations qu’acquièrent les missions diplomatiques ou consulaires, leurs membres accrédités au Maroc et les organisations internationales et régionales qui bénéficient du statut diplomatique.

III.3. Régime suspensif de la TVA (article 94)


Les entreprises exportatrices de produits ou de services et même celle bénéficient des exonérations ci-dessus, peuvent sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d’affaire réalisé au cours de l’année écoulée, être autorisées à recevoir en suspension de la TVA, les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d’ouvrir droit à déduction et au remboursement. Pour la première année d’exportation, la limite du CA s’apprécie par référence aux commandes confirmées par les clients étrangers.

B- Règles d’assiette


I. Le fait générateur :

Le fait générateur de la TVA est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises des travaux, ou des prestations de services. En clair, tant qu’on n’a pas payé la facture aux fournisseurs, on ne peut récupérer la TVA. A contrario, tant qu’on n’a pas encaissé le montant des factures chez nos clients, on n’a pas à payer la TVA à la Perception (Etat).

Néanmoins, l’entreprise peut opter pour le régime des débits avant le 1er janvier, ou dans les 30 jours du début de l’activité. Dans ce cas, dés qu’il y a achat de la marchandise, on peut récupérer la TVA. A l’inverse, dés que je vends la marchandise à crédit à mes clients, je dois reverser la TVA à l’Etat. Comme la facture des ventes est le plus souvent supérieure à la facture des achats, à cause de la marge, la TVA sur les ventes risque d’être toujours supérieur à celle sur les achats. Mais, les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du débit sont taxables.

Aussi, ce dernier régime n’est pas économique pour l’entreprise sauf pour les exportateurs.

De ce fait, la presque totalité des entreprises préfère le régime des encaissements plus économique que le régime des débits. Mais le Fait générateur se situe toujours au moment de la livraison des marchandises, de l’achèvement des travaux, ou de l’exécution du service.


II. Détermination de la base imposable :


Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s’y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents, à l’exception de la TVA.
Le chiffre d’affaire est constitué :
1. Pour les ventes, par le montant des ventes ;
2. Pour les importateurs, par le montant des marchandises, produits ou articles importés ;
3. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures de travaux exécutés ;
4. Pour les opérations de promotion immobilière, par le montant du prix de cession de l’ouvrage diminué du prix du terrain actualisé par référence aux coefficients ;
5. Pour les opérations de lotissement, par le coût des travaux d’aménagement et de viabilisation ;
6. Pour les opérations d’échange ou de livraison à soi même, par le prix normal des marchandises, produits ou service au moment de la réalisation des opérations ;
7. Pour les opérations réalisés par les banquiers, changeurs, escompteurs, par le montant des intérêts, escomptes, agios et autres produits ;
8. Pour les opérations réalisés par les personnes louant en meublé ou en garni, ou louant des établissements industriels ou commerciaux, par le montant brut de la location y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le bailleur au locataire ;
9. Pour les opérations réalisés par les entrepreneurs de pose, les installateurs, les façonniers et les réparateurs de tout genres, par le montant des sommes reçues ou facturées ;
10. Pour les opérations réalisés par les commissionnaires, courtiers, mandataires, représentants et autres intermédiaires, par le montant brut des honoraires, commissions et toutes autre rémunérations.

Remarque
Les entreprise exerçant à la fois des activités passibles de la TVA et d’autres non passible de la TVA ou exonérées ou imposées différemment au regard de la dite Taxe, peuvent déterminer le montant imposable de leur chiffre d’affaires sur la base d’un accord préalable.

C- Taux de la TVA


I. Taux normal :

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixe à 20%

II. Taux réduits :

1. 7% avec droit à déduction :(TVA récupérable)
Sont soumis à la taxe au taux réduit de 7% les ventes et les livraisons portant sur :

- L’eau ainsi que les prestations d’assainissement ;
- La location de compteurs d’eau et d’électricité;
- Le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
- Les huiles de pétrole ou de schistes brutes ou raffinées ;
- Les produits pharmaceutiques et leurs emballages, ainsi que les matières et les produits entrant dans leurs compositions;
- Les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur composition;
- Les aliments du bétail et des animaux de basse-cour ;
- Le sucre raffiné ou aggloméré ;
- Les conserves de sardines ;
- Le lait en poudre ;
- Le savon de ménage ;
- La voiture économique, ainsi que les produits et matières entrant dans sa fabrication ;
- Le péage des autoroutes.


2. 10% avec droit à déduction : (TVA récupérable)

Sont soumis à la taxe au taux réduit de 10% les opérations portant sur :
- Ventes de denrées ou de boissons à consommer sur place et les opérations de fournitures de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageur et les ensembles immobiliers à destination touristique ;
- Vente de denrées ou de boisons à consommer sur place réalisées dans les restaurants ;
- Restauration fournies au personnel des entreprises ;
- Locations d’hôtels, de motels, de villages de vacances ou d’ensembles immobiliers a destination touristique, y compris le Restaurant, le bar, le dancing, la piscine dans la mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble touristique ;
- Les huiles fluides alimentaires, le sel de cuisine, les pâtes alimentaires, le riz usiné, les farines et semoules de riz, les farines de féculents ;
- Les opérations de Banque et de crédit et les commissions de change ;
- Les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuer par les sociétés de bourse ;
- Les opérations de crédits fonciers, immobiliers, et hôteliers ;
- Les transactions portant sur les actions et parts sociales ;
- Les opérations de crédit agricoles ;
- Les opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités locales et celle afférentes aux emprunts et avances accordés ;
- Les opérations de crédit bail (leasing) ;
- les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par les personnes visées à l’article 89 - I- 12.a) et c) ci- dessus.

3. 14% avec droit à déduction (TVA récupérable)

Sont soumis à la taxe au taux réduit de 14% les opérations portant sur :
- Le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale ;
- Les graisse alimentaire (animales ou végétale), margarines et saindoux ;
- Le Thé (en vrac ou conditionné) ;
- Les opérations des entreprises de Travaux immobiliers ;
- les Opérations de transport de voyageurs et de marchandises ;
- le Véhicule de transport de marchandises dit véhicule utilitaire économique et le Cyclomoteur économique ainsi que les produits et les matières entrant à leur fabrication ;
- L’énergie électrique.

4. 14% sans droit à déduction (TVA non récupérable)

Sont soumis à la taxe au taux réduit de 14% sans récupération de TVA les opérations portant sur les prestations et services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurance à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.

III. Taux spécifiques :

Sont soumis à la taxe au taux spécifique les livraisons et les ventes autrement qu’ à consommer sur place portant sur :
- Les vins et les boissons alcoolisées, sont soumis à la TVA au tarif de 100 DH par hectolitre ;
- Les articles composes d’or, de platine ou d’argent, sont soumis à la TVA au tarif de 4 DH par gramme d’or et de platine et 0,05 DH par gramme d’argent.

D- Déductions et Remboursement


I. Règle générale


Le principe de déduction est simple : la TVA récupérable réglée aux fournisseurs en amont est déduite de la TVA facturée aux clients en aval sur les ventes.

La TVA récupérable est débitée au compte 3455 en cas d'achat de marchandises et d'immobilisations. La TVA facturée est créditée au compte 4455 en cas de ventes de marchandises.

Si la différence entre les deux TVA (récupérable et Facturée) est positif, il est crédité au compte 4456 Etat TVA Due. L’assujetti doit régler la TVA DUE à la Perception un mois après le mois ou le trimestre considéré.
Si le solde est négatif, il est débité au compte 3456 Etat crédit TVA. Le crédit de la TVA est reporté au mois ou trimestre suivant où il est déduit en même temps que la TVA récupérable de cette période.
Le droit à déduction prend naissance à l’expiration d’un délai d’un mois appelé "Décalage ", c’est à dire le mois suivant celui du règlement des factures d’achat de marchandises ou de prestations de service ou encore celui de l'établissement des quittances de douane.

II. Régime des biens amortissables


Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction, doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation.
Ils doivent en outre être conservés pendant une durée de cinq (5) ans suivant leur date d’acquisition et être affectés à la réalisation d’opérations soumises à la TVA ou exonérées. Cette règle s’applique également aux biens d’équipement acquis par les établissements privés d’enseignement et de formation professionnelle.
A défaut de conservation du bien déductible pendant le délai précité et dans le cas ou celui-ci est affecté à la réalisation d’opérations taxables et d’opérations situées en dehors du champ d’application de la TVA ou exonérées, la déduction initialement opérée donne lieu à régularisation.

III. Remboursement


Le crédit de la TVA ne peut aboutir à un remboursement sauf dans des cas particuliers comme :
- Les opérations effectuées sous le bénéfice des exonérations ;
- Les opérations effectuées sous le bénéfice du régime suspensif
- Dans le cas de cessation d’activité taxable, le crédit TVA restant est remboursé par l’administration, mais, souvent après avoir fait contrôler la véracité de ce crédit;
- Les entreprises ayant acquitté la TVA à la suite d’acquisition locale ou d’importation des biens d’investissements (alors que cette entreprise aurait pu acheter en exonération) bénéficiant du droit au remboursement.
Le tout suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
Ces remboursements sont liquidés dans un délai maximum de quatre (4) mois à partir de la date de dépôt de la demande et dans la limite du montant de la TVA calculée fictivement sur la base du chiffre d’affaires déclaré pour la période considérée.

IV. Montant de la taxe déductible ou remboursable


IV.1. Détermination du droit à déduction

La déduction et le remboursement sont admis jusqu'à concurrence de la taxe payée soit à l’importation, soit figurant sur les factures d’achats ou mémoires pour les façons, les travaux et les services effectués à l’intérieur et soit, enfin, de la TVA ayant grevé les livraisons à soi même.

IV.2. les opérations exclues du droit à déduction

N’ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :
1. Les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins d’exploitation ;
2. Les immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;
3. Les véhicules de transports de personnes à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou collectif du personnel des entreprises.
4. Les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières ou agents de fabrication. Par contre, le Gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier et ferroviaire des personnes et des marchandises ainsi que le Gasoil utilisé pour les besoins de transport routier par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens.
5. Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralités (compensation).
6. Les frais de mission, réception ou de représentation
7. Les opérations concernant les prestations et services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurance à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances (TVA à 14%)
8. Les opérations de livraison et de vente de : vins, d’or et d’argent.
9. 50 % du montant de la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à 10 000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par un chèque bancaire non endossable,effet de commerce, moyen magnétique de paiement,virement bancaire ou par procédé électronique. Ces conditions de paiement ne sont pas applicables aux achats d’animaux vivants et Produits agricoles non Transformés.

V. Le prorata de déduction


Pour les assujettis effectuant parallèlement des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées, le montant de la TVA déductible ou remboursable est affecté d’un PRORATA calculé comme suit :

(Numérateur = Montant chiffre d’affaire taxable + opérations (exonérés A 92) + opérations (suspension TVA A94))/(Dénominateur = Montant du numérateur + opérations (exonérées A 93) + opérations Hors Champ d’application)

Prorata provisoire 1ére année

La loi oblige les entreprises assujetties à la TVA pour la première fois ou pour la première année à déterminer un « Prorata provisoire ». Si à la fin de l’année, le prorata dégagé ne se révèle pas supérieur de plus d’un dixième (1/10é) par rapport au prorata provisoire, ce dernier est définitivement retenu par l’entreprise

Changement de Prorata

Si le prorata calculé se révèle :
• Supérieur de plus(+) de cinq centièmes (5/100é) par rapport au prorata initial, pour l’une des cinq années (5ans) suivant la date d’acquisition, l’entreprise peut opérer une déduction complémentaire qui est égale au cinquième (1/5é) de la différence entre les deux prorata (avant et après).
• Inférieur de moins (-) de cinq centièmes (5/100é) dans la même période de cinq ans, l’entreprise doit reverser le cinquième (1/5) de la différence entre les deux prorata (avant et après).

VI. Régularisation de la déduction


A défaut de conservation des biens inscrits dans un compte d’immobilisation pendant un délai de 5 ans ,les entreprises doivent reverser au Trésor une somme égale au montant de la déduction initiale diminuée d’un cinquième (1/5) par année ou fraction d’année depuis la date d’acquisition de ces biens.
Il faut savoir que l’année d’acquisition et de cession d’un bien est comptée comme une année complète.

E- Régime d’imposition


I. Périodicité de la déclaration

1. Déclaration mensuelle :

Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :
a. Les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé est égal ou supérieur à
1000 000 DH ;
b. Toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables.

2. Déclaration trimestrielle :

Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :
a. Les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé est inférieur à 1000 000 DH ;
b. Les contribuables exploitant des établissements saisonniers, des activités périodiques ou des opérations occasionnelles ;
c. Les nouveaux contribuables pour la période de l’année civile en cours.

II. Obligations d’ordre administratif et comptable


Dans tous les cas, toute personne assujettie à la TVA :
1. Doit tenir une comptabilité régulière permettant de déterminer le chiffre d’affaires, dégager la TVA et le remboursement éventuel.
2. Déposer dans les 3 mois, si l’entreprise a opté pour le résultat net réel, le bilan, le CPC et les autres états annexes.

De plus, le contribuable doit délivrer des factures numérotées portant en plus des renseignements d’ordre commercial : Le numéro d’identification, Noms et adresses des acheteurs, Détail du prix (Quantité, nature), Détail de la TVA (TTC ou HT), Modalités de paiement etc.…
Le ticket de caisse peut tenir lieu de factures pour les ventes de produits ou de marchandises par les assujettis à des particuliers.
Quand l’assujetti pratique des tournées, en vue de la vente directe de ses produits à des patentables, il doit mentionner sur les factures le n° de la patente de ce dernier (ce qui est rarement respecté dans la pratique).

Les contribuables doivent aussi :
- Conserver les pièces comptables pendant 10 ans. En cas de perte de documents, il faut aviser le service de la TVA dans les 15 jours.
- Souscrire une déclaration d’existence
- Déposer avant le 1er avril une déclaration de prorata quand l’assujetti effectue concurremment des opérations taxables et des opérations situées hors du champ
- Faire une déclaration de cessation, parfois de cession, ou de transformation de la forme juridique de l’entreprise.

F. Les sanctions fiscales


La TVA (mensuelle ou trimestrielle) doit être déposée et réglée dans un délai maximum de 30j suivant le mois ou le trimestre déclaré. Pour les sanctions pénales, ce sont les mêmes pour la TVA, l’IS et l’IGR

A. Sanctions fiscales communes à l’I.S, l’I.G.R et la T.V.A (A 186 à A193)

1. Défaut de dépôt du bilan ou retard de dépôt bilan et CA

1ér cas :
• Impositions établies d’office ===> majoration de 15 % des droits dus correspondant soit au bénéfice, soit au chiffre d'affaires, soit de la CM si cette dernière est supérieure ou si la déclaration déposée hors délai fait ressortir un résultat nul ou déficitaire
• Minimum de perception 500DH

2éme cas :
si le résultat est rectifié par le Fisc :
• Si le résultat est bénéficiaire, la majoration de 15% est calculée sur le montant des droits rectifiés
• Si le résultat est déficitaire, la majoration de 15% est calculée sur le total des réintégrations jusqu’à ce que le déficit soit résorbé.
• En cas de mauvaise foi, la majoration est portée à 100%.

2. Sanctions pour complicité de fraude

Toute personne convaincue d’avoir participé, assisté ou conseillé ===> Amende est de 100 % de l’impôt éludé

3. Déclaration d’existence et transfert de siège:

• Dépôt déclaration hors délai, défaut déclaration ou déclaration inexacte : Amende 1. 000 DH
• Transfert de siège non déclaré ou retard déclaration : Amende 500 DH

4. Sanctions pour Infractions au droit de contrôle et de communication

• Si non présentation ou refus de présentation des documents comptables, le fisc adresse LR + AR avec délai 15 j pour s’exécuter - A défaut ===> Amende de.2 000 DH + LR + AR + Nouveau délai de 15 j
• A défaut ===>imposition d’office + Astreinte 100 DH jour (Max. 1 000 DH)

5. Sanctions pour infractions au règlement des ventes >= 20.000 DH :

Toute vente d’un montant égal ou supérieur à 20 000 DH effectué autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, virement bancaire ou moyen magnétique
===> amende 6 % du montant de la transaction. Ces dispositions ne sont pas applicables pour les animaux vivants et les produits agricoles non transformés.

6. Déclaration des rémunérations allouées aux tiers

- Défaut de déclaration ou déclaration incomplète (A 196) : Réintégration de 25 % du montant (Donc charge non déductible partiellement).

7. Défaut de déclaration, ou déclaration incomplète des rémunérations incombant aux cliniques

- Amende de 25% et si déclaration incomplète
- le minimum de perception est de 500 DH.

8. Défaut de déclaration, ou déclaration incomplète des rémunérations versées à des non Résidents

- Majoration de 15% et si déclaration incomplète
- le minimum de perception est de 500 DH.

9. Défaut de déclaration, ou déclaration incomplète en matière de capitaux mobiliers

- Majoration de 15% et si déclaration incomplète
- le minimum de perception est de 500 DH.

10. Sanctions pour obligations incombant aux entreprises installées dans les plates formes d’exportation :

• Si la société ne produit pas l’attestation prévue par la loi, elle perd l’exonération ou la réduction prévue outre les majorations et pénalités.
• De plus, le chiffre d’affaires éludé entraîne une majoration de 100%.
• Si la société ne produit pas l’état prévu par la loi, ou le produise hors délai, Amende de 25% des opérations d’achats et d’exportation des produits finis.

11. Sanctions pour infractions relatives à la retenue à la source :

Pénalités et majorations de 10% + 5% et 0,50% par mois de retard supplémentaire (A 210)

B. Sanctions spécifiques à la TVA :

A. Sanctions pour infractions aux obligations de déclaration :

1. En cas de dépôt de déclaration de chiffre d’affaires ne comportant ni Taxe à payer ni crédit et en dehors des délais + amende 500 DH.
2. En cas de dépôt de la déclaration du chiffre d’affaires ne comportant de Taxe à payer mais, comportant un crédit de TVA. Dans ce cas, ledit crédit est réduit de 15% en guise de pénalité.
3. Si la déclaration du Prorata n’est pas déposée dans le délai légal prévu par la loi + amende de 500 DH

B. Sanctions en matière de recouvrement

(Versements spontanés ou : Défaut de versements spontanés)
- Pénalité de 10 % + majoration de 5% pour le 1er mois
- et intérêt retard 0,5 % par mois supplémentaire de retard.

vendredi 22 juin 2018

3 nouvelles attestations fiscales en ligne


Poursuivant le processus de dématérialisation des procédures en vue de faciliter et simplifier les démarches fiscales des contribuables, la Direction Générale des Impôts a déployé trois nouvelles attestations en ligne.

Ces téléservices, accessibles aux contribuables adhérents aux services SIMPL de télédéclaration et de télépaiement des impôts en ligne, concernent :


  • L’attestation d'imposition forfaitaire ;
  • L’attestation de non-imposition à la taxe d'habitation et à la taxe de services communaux (TH-TSC) ;
  • L’attestation de résidence fiscale.

Les intéressés peuvent, ainsi, demander et obtenir ces attestations par voie électronique, à partir du portail de la DGI à l’adresse : www.tax.gov.ma

jeudi 21 juin 2018

Les étapes de réalisation d'un pointage et du rapprochement bancaire

Le rapprochement bancaire & pointage.

Le rapprochement bancaire sert à supprimer les différences entre le relevé et la comptabilité
pour s'approcher de la réalité. Ainsi il est possible de détecter :
 des oublis d'enregistrements,
 des agios, frais bancaires, que nous découvrons sur l'extrait de compte,
 des erreurs dans nos enregistrements comptables,
 des décalages de certaines opérations que nous connaissons d'abord et que la banque
enregistre après, ou inversement.
Pour réaliser un rapprochement bancaire, il faut les documents suivant :
 Un extrait de compte reçu de la banque (le relevé bancaire)
 Le compte banque (extrait du grand livre comptable 512000 par exemple)
 Le dernier état de rapprochement bancaire.
Les étapes de réalisation d'un pointage et du rapprochement

- Phase 1


Réaliser un pointage des opérations entre le compte bancaire du grand livre et le

relevé bancaire (et l'ancien rapprochement bancaire). Ne pas pointer les reports, soldes de début et de
fin.

- Phase 2

Indiquer dans le tableau de rapprochement "le solde de fin" du relevé bancaire et du
compte de grand livre. Ce solde de fin est le solde à la fin des documents.
Phase 3) Inscrire les montants non lettrés des deux documents dans le tableau.
Pour plus de clarté, reportez vous à l'exemple ci-dessous.



- Phase 1

Réaliser un pointage des opérations entre le relevé bancaire (ci-dessous) :



- Phases 2 & 3



Indiquer dans le tableau de rapprochement "le solde de fin" du relevé bancaire et du compte de grand livre & inscrire les montants non lettrés des deux documents dans le tableau.



Mathématiquement on obtient :

Solde relevé de banque + montants des écritures non lettrées = Solde de fin du compte du grand livre


Ainsi à partir de l’exemple suivant on obtient :

Solde du relevé de banque :                                          8 823.81€
Montants des écritures non lettrées :                               - 50.00€ (achat timbres)
                                                                                   + 1 500.00€ (remise 10 chq )


Solde de fin du compte du grand livre :                      10 273.81€

mardi 19 juin 2018

L’état de rapprochement bancaire : le but & la procédure


L’état de rapprochement bancaire : le but & la procédure


- DESCRIPTION



Présenter un état de rapprochement bancaire signifie justifier les écarts constatés entre les soldes de deux comptes réciproques.

Les comptes réciproques sont les comptes ouverts chez deux agents économiques différents pour enregistrer leurs relations réciproques. Ce qui emploi chez l’un est ressource chez l’autre et réciproquement.

Un rapprochement bancaire consiste donc à compléter chacune des deux comptabilités avec des opérations non encore enregistrées chez l’un ou chez l’autre.

Je pars des soldes donnés par le compte 5141 – Banque dans l’entreprise et j’arrive au même solde réel qui figure sur le relevé de la banque après la saisie de toutes les opérations manquantes de part et
d’autre.

Les soldes rectifiés des comptes sont de même montant mais de sens opposés (comptes réciproques).


- LE BUT DU RAPPROCHEMENT BANCAIRE



Un état de rapprochement bancaire est très important, il permet de contrôler si les ordres de décaissement émis ont étés débités des comptes et si les recettes attendues sont bien encaissées.
Les différences qui résident du rapprochement doivent être justifiées, elles peuvent être dues à :

 Des chèques mal saisis.
 Des erreurs de journaux.
 Double saisie de frais bancaires.
 Des chèques envoyés mais non encaissés par les fournisseurs…

Une différence de solde non justifiée peut cacher un gros problème de gestion. C'est pour cela qu’il est impératif de régulièrement établir un état de rapprochement bancaire.

Pour établir un état de rapprochement bancaire, il faut :

 Extrait de compte tenu par la banque
 Le compte banque de l’entreprise
 Le précédent état de rapprochement bancaire

Si vous voulez un model de létat de raprochement sur EXCEL veillez le télécharger ICI

- LA PROCÉDURE



● Je vérifie d’abord que le solde du compte 5141XX en début de mois ou en début d’exercice correspond bien au solde qui figurait sur l’état de rapprochement précédent
● En utilisant l’état de rapprochement de la période précédente, je regarde si les sommes qui n’avaient pas encore été comptabilisées dans l’ancien ETAT par une partie ont maintenant été comptabilisées dans le nouvel ETAT par cette même partie.
● Ensuite, je compare notre comptabilité (compte 5141XX) avec celle du banquier et je pointe les opérations identiques, comptabilisées pour le même montant, au centime près.

ATTENTION : Pour le banquier, les écritures sont enregistrées dans le sens opposé au notre (notre extrait représente son compte “client” dans sa comptabilité) Pour pointer un chèque émis, les sommes identiques seront pointées, au crédit dans notre compte 512, et au débit sur l’extrait de notre compte banque.

 S’il y a un écart (même d’un centime) : ne pas pointer.
 Si la somme est identique, mais ne correspond pas à la même opération : ne pas pointer.
 Une somme chez l’un peut correspondre à plusieurs lignes chez l’autre (détail d’une remise de plusieurs chèques, etc.) : pointer.
Mettre en évidence les sommes non pointées, en les entourant ou en les surlignant.
● Après le pointage, on crée le tableau : « ETAT DE RAPPROCHEMENT » qu’on peut présenter sur le modèle suivant :
 Avec une partie “CHEZ NOUS” qui représente notre solde actuel, plus les écritures “qui nous manquent”
 Et une partie “CHEZ LE BANQUIER” avec le solde de son extrait, plus les écritures qu’il a “oubliées” (ou plutôt les opérations qu’il ne connaît pas encore, comme les chèques qui n’ont pas encore été remis en banque par nos fournisseurs...)

Je place donc le solde de notre compte 5141XX (annexe1) CHEZ NOUS et le solde de l’extrait bancaire (annexe 2) CHEZ LE BANQUIER.

Ajouter dans la partie CHEZ NOUS, les écritures qui manquent dans notre comptabilité (celles qu’en principe, nous enregistrerons ensuite) c’est à dire les sommes comptabilisées par le banquier (sur son extrait) mais qui n’ont pas pu être pointées (car nous ne les avions pas passées).

Positionner ces sommes du côté où je devrai les passer : Si le banquier a comptabilisé une somme au crédit, nous devrons comptabiliser cette “recette” au débit et réciproquement...

De la même façon, CHEZ LE BANQUIER, les écritures qui se trouvent dans notre compte 512XXX mais qui n’ont pas pu être pointées car lui ne les avait pas comptabilisées.

Si le pointage a été bien fait, et le tableau correctement remplis, je dois normalement trouver le même solde au centime près (débiteur chez l’un, créditeur chez l’autre)

● Le tableau d’état de rapprochement (annexe 3) doit être précis :

 Nom de la banque.
 Date de l’état de rapprochement.
 Date de comptabilisation des écritures en rapprochement.
 Libellé précis des écritures en rapprochement.

● Si des régularisations ont été enregistrées sur la période de rapprochement, il faut obligatoirement modifier l’état de rapprochement (refaire un tableau), en faisant disparaître les opérations corrigées, et en indiquant le solde actuel du compte 512XXX puis recalculer le nouveau solde
rectifié.

● Conserver ce tableau définitif, il faudra l’utiliser pour réaliser l’état de rapprochement du mois suivant.

lundi 11 juin 2018

Mondiale 2026 : les principales ressources au niveau du budget sont les impôts ?

Mondiale 2026 : les principales ressources au niveau du budget  sont les impôts ?


C’est incontestablement le feuilleton de l’été, celui qui tiendra tout le monde du football en haleine. Et non, ce n’est pas la Coupe du Monde, qui débute jeudi prochain à Moscou, ni le mercato malgré son lot de surprises, ni même la Ligue des Champions africaine. Mais c’est l’identité du pays hôte du Mondial 2026.
En effet, le 13 juin prochain, les fédérations footballistiques des pays affiliés à la FIFA vont voter pour désigner qui du Maroc ou du trio nord-américain, composé des États-Unis, du Mexique du Canada, accueillera la première Coupe du Monde à 48 équipes.

Pour le Royaume l’organisation d’un tel événement pourrait consister un réel accélérateur de son développement, mais à quel prix? Le pays devra doper ses infrastructures (sportive, routière, hôtelière, transport commun, etc.), une démarche qui pourrait coûter très cher. Quelles seraient donc les répercussions sur les impôts des Marocains?

À en croire Saadeddine Igamane, économiste expert en méthodes quantitatives et professeur habilité en sociologie à la faculté de Lettres et des Sciences Humaines de Fès, rien du tout. “On sait très bien qu’au niveau du Budget général de l’état, les principales ressources sont les impôts. Alors que les principales dépenses sont celles de fonctionnement suivies des dépenses de la dette et des dépenses d’investissement. Ainsi, pour garder l’équilibre budgétaire, théoriquement, on peut recourir à une augmentation des impôts pour couvrir une augmentation des dépenses. Cependant, dans le cas du budget du Mondial comme il a été conçu, les dépenses concernant ce projet n’auront pas d’impact directe sur les recettes et principalement sur l’impôt, du moment où on table plus sur un réajustement des dépenses que sur une augmentation des dépenses d’investissement”, nous a-t-il déclaré. Une bonne nouvelle pour le contribuable marocain.

vendredi 8 juin 2018

La liste des réintégrations et déductions fiscales

La liste des réintégrations et déductions fiscales :
La liste des réintégrations et déductions fiscales

- Produits d’exploitation
- Produits financiers
- Produits non courants
- Les charges d’exploitation
- Les charges financières
- Les charges Non courantes

jeudi 7 juin 2018

Le compte courant d'associés


Le compte courant d'associés


Outre leur participation au capital social, les associés peuvent mettre des sommes à la disposition de la société, on parle de compte courant d'associés.

Le compte courant d'associés est un prêt accordé par un ou plusieurs associés à la société qui se traduit par la mise en place d'une convention de compte courant. Il regroupe des sommes déposées par les associés d'une société commerciale et qui leur sont dues mais qu'ils laissent temporairement à la disposition de la société. Ces sommes constituent une avance sur compte courant qui génère éventuellement des intérêts et améliore la trésorerie de l'entreprise.

La société devient alors débitrice des sommes allouées, qui doivent figurer au passif au poste de compte courant d’associés.

En effet, il s'agit d'un mode de financement généralement justifié pour faire face à une insuffisance de fonds de roulement.

Avantages et inconvénients du compte courant.

Contrairement aux apports en numéraire, le compte courant d'associés est rémunéré et peut être remboursé à tout moment sans tenir aucune assemblée d'associés et sans procéder à aucune modification corrélative des statuts.

Remboursement du compte courant d'associés.



En l'absence de stipulations particulières dans les statuts ou dans la convention de compte courant, l'associé prêteur a le droit de demander à tout moment le remboursement de tout ou partie de son compte courant et ce, sur simple demande présentée à la société.
encore faut il que cette demande soit effectuée de bonne foi et ne doit pas être abusive pour la société.


Convention de compte courant d'associés.



La convention de compte courant d'associés permet d'encadrer juridiquement les modalités de fonctionnement des sommes prêtées. cette convention doit être signée à la fois par la société et par l'associé concerné.

Ceci dit, le non respect des dispositions figurant dans la convention peut engager la responsabilité contractuelle de la partie défaillante.

Notons que la convention de compte courant est une convention règlementée et de ce fait doit être soumise à la procédure des conventions réglementées selon la forme juridique de la société en question.


Clauses spécifiques aux conventions de compte courant.



La convention de compte courant doit prévoir le montant exact que l'associé a avancé à la société, les modalités de mise à disposition de l'avance, éventuellement le mode de rémunération et les modalités de remboursement, le blocage temporaire des sommes avancées le cas échéant.


Cession du compte courant.



L'associé qui a cédé ses titres dans la société a le droit soit d'être remboursé soit de céder également son compte courant. à ce niveau, il convient de préciser que la cession de compte courant qui n'est autre qu'une cession de créance n'est pas soumise obligatoirement à la formalité d'enregistrement.

Chaque année le ministère de l'économie et des finances fixe le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d'associés.

mardi 5 juin 2018

5 NOUVELLES ATTESTATIONS FISCALES DÉSORMAIS EN LIGNE

attestations fiscales en ligne


Dans le cadre du chantier de dématérialisation des procédures, engagé par la Direction Générale des Impôts en vue de faciliter et de simplifier les démarches fiscales des contribuables, le bouquet de téléservices SIMPL a été étoffé par la mise en ligne de cinq nouvelles attestions. Cette offre de service concerne :


  • L’attestation du revenu ;

  • L’attestation d’éligibilité de l’acquéreur à l’exonération de la TVA du logement social ;

  • L’attestation d’imposition à la taxe d’habitation / taxe de services communaux ;

  • L’attestation du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation ;

  • L’attestation de valeur locative.

Ces téléservices sont accessibles aux contribuables adhérents aux services SIMPL de télédéclaration et de télépaiement des impôts en ligne.

lundi 4 juin 2018

CNSS : le salaire plafond pour les cotisations passera de 6 000 à 8 000 DH



CNSS : le salaire plafond pour les cotisations passera de 6 000 à 8 000 DH


Le montant maximal de la retraite passerait de 4 200 à 5 500 DH par mois. 65% des retraités du privé perçoivent moins que la pension maximale.

Le plafond de cotisation servant de base au calcul de la pension vieillesse des retraités du secteur privé sera rehaussé. C’est ce qui a été convenu entre l’Etat et les syndicats dans le cadre du dialogue social. La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui avait déjà entamé la réflexion, il y a plusieurs années, sans toutefois arrêter une décision, a créé une commission interne chargée de mener une étude devant aboutir à des propositions concrètes. Cette démarche est menée conjointement avec les pouvoirs publics. Actuellement, et conformément aux textes relatifs à la sécurité sociale, le salaire de base servant au calcul de la pension est plafonné à 6 000 DH, ce qui pénalise les assurés percevant un salaire supérieur à ce montant. En fin de carrière, ils ne pourront en effet percevoir que 4 200 DH, au plus, s’ils remplissent les conditions leur donnant droit à la pension, notamment 3 240 jours de cotisation. L’idée, selon des sources bien informées, est de porter ce plafond à 8 000 DH. Cette augmentation du plafond de référence revêt une importance majeure pour les assurés dont le salaire est supérieur à la base de cotisation et qui ne bénéficient pas d’une retraite complémentaire. Des statistiques de la CNSS, il se dégage que la moyenne des salaires déclarés se situe à 3 000 DH. Ce qui explique, peut-être, le fait que la CNSS ne se soit pas, malgré les revendications syndicales, penchée plus tôt sur la question.

Le montant moyen de la pension versée par la CNSS est de 1 114,95 DH



Seulement 6 577 pensionnés perçoivent une rente supérieure à 4 000 DH et sont principalement concernés par le relèvement du plafond. Ceux qui cotisent sur la base de 6 000 DH, et percevant un salaire déclaré supérieur ou égal à 8 000 DH, verront ainsi leur pension passer de 4 200 à 5 500 DH par mois, soit une revalorisation de 1 300 DH. En somme, le réaménagement sera profitable à tous ceux dont le salaire dépasse aujourd’hui 6 000 DH. Selon une source au ministère des finances, 65% des retraités du privé ne perçoivent pas plus de 4 200 DH par mois.
Aujourd’hui, toutes pensions confondues (invalidité, survivant, orphelin, divorcé, vieillesse), le montant moyen servi par la CNSS est de 1 114,95 DH pour une population totale de 365 107 bénéficiaires. La pension de vieillesse moyenne est de l’ordre de 1 620,43 DH. En outre, 111 851 pensionnés bénéficient d’une allocation comprise entre 600 et 1 000 DH à peine. Cette allocation est de 1 000 à 2 000 DH pour 101 468 d’entre eux. Ils sont 77 375 pensionnés à percevoir un montant inférieur ou égal à 600 DH. Après la décision d’augmentation du Smig, il est sûr que les négociations avec les entreprises seront très dures, quel que soit le plafond retenu pour le calcul de la pension vieillesse.



Aziza Belouas. La Vie éco