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mardi 4 décembre 2018

entreprise, fiduciaire, economie

I. Règle générale


Le principe de déduction est simple : la TVA récupérable réglée aux fournisseurs en amont est déduite de la TVA facturée aux clients en aval sur les ventes.

La TVA récupérable est débitée au compte 3455 en cas d'achat de marchandises et d'immobilisations. La TVA facturée est créditée au compte 4455 en cas de ventes de marchandises.

Si la différence entre les deux TVA (récupérable et Facturée) est positif, il est crédité au compte 4456 Etat TVA Due. L’assujetti doit régler la TVA DUE à la Perception un mois après le mois ou le trimestre considéré.
Si le solde est négatif, il est débité au compte 3456 Etat crédit TVA. Le crédit de la TVA est reporté au mois ou trimestre suivant où il est déduit en même temps que la TVA récupérable de cette période.
Le droit à déduction prend naissance à l’expiration d’un délai d’un mois appelé "Décalage ", c’est à dire le mois suivant celui du règlement des factures d’achat de marchandises ou de prestations de service ou encore celui de l'établissement des quittances de douane.

II. Régime des biens amortissables


Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction, doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation.
Ils doivent en outre être conservés pendant une durée de cinq (5) ans suivant leur date d’acquisition et être affectés à la réalisation d’opérations soumises à la TVA ou exonérées. Cette règle s’applique également aux biens d’équipement acquis par les établissements privés d’enseignement et de formation professionnelle.
A défaut de conservation du bien déductible pendant le délai précité et dans le cas ou celui-ci est affecté à la réalisation d’opérations taxables et d’opérations situées en dehors du champ d’application de la TVA ou exonérées, la déduction initialement opérée donne lieu à régularisation.

III. Remboursement


Le crédit de la TVA ne peut aboutir à un remboursement sauf dans des cas particuliers comme :

  • - Les opérations effectuées sous le bénéfice des exonérations ; 
  • - Les opérations effectuées sous le bénéfice du régime suspensif 
  • - Dans le cas de cessation d’activité taxable, le crédit TVA restant est remboursé par l’administration, mais, souvent après avoir fait contrôler la véracité de ce crédit; 
  • - Les entreprises ayant acquitté la TVA à la suite d’acquisition locale ou d’importation des biens d’investissements (alors que cette entreprise aurait pu acheter en exonération) bénéficiant du droit au remboursement. 

Le tout suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
Ces remboursements sont liquidés dans un délai maximum de quatre (4) mois à partir de la date de dépôt de la demande et dans la limite du montant de la TVA calculée fictivement sur la base du chiffre d’affaires déclaré pour la période considérée.

IV. Montant de la taxe déductible ou remboursable


IV.1. Détermination du droit à déduction


La déduction et le remboursement sont admis jusqu'à concurrence de la taxe payée soit à l’importation, soit figurant sur les factures d’achats ou mémoires pour les façons, les travaux et les services effectués à l’intérieur et soit, enfin, de la TVA ayant grevé les livraisons à soi même.

IV.2. les opérations exclues du droit à déduction


N’ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé : 

1. Les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins d’exploitation ;
2. Les immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;
3. Les véhicules de transports de personnes à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou collectif du personnel des entreprises.
4. Les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières ou agents de fabrication. Par contre, le Gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier et ferroviaire des personnes et des marchandises ainsi que le Gasoil utilisé pour les besoins de transport routier par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens.
5. Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralités (compensation).
6. Les frais de mission, réception ou de représentation
7. Les opérations concernant les prestations et services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurance à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances (TVA à 14%)
8. Les opérations de livraison et de vente de : vins, d’or et d’argent.
9. 50 % du montant de la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à 10 000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par un chèque bancaire non endossable,effet de commerce, moyen magnétique de paiement,virement bancaire ou par procédé électronique. Ces conditions de paiement ne sont pas applicables aux achats d’animaux vivants et Produits agricoles non Transformés.

V. Le prorata de déduction


Pour les assujettis effectuant parallèlement des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées, le montant de la TVA déductible ou remboursable est affecté d’un PRORATA calculé comme suit :

(Numérateur = Montant chiffre d’affaire taxable + opérations (exonérés A 92) + opérations (suspension TVA A94))/(Dénominateur = Montant du numérateur + opérations (exonérées A 93) + opérations Hors Champ d’application)

Prorata provisoire 1ére année

La loi oblige les entreprises assujetties à la TVA pour la première fois ou pour la première année à déterminer un « Prorata provisoire ». Si à la fin de l’année, le prorata dégagé ne se révèle pas supérieur de plus d’un dixième (1/10é) par rapport au prorata provisoire, ce dernier est définitivement retenu par l’entreprise

Changement de Prorata

Si le prorata calculé se révèle :
• Supérieur de plus(+) de cinq centièmes (5/100é) par rapport au prorata initial, pour l’une des cinq années (5ans) suivant la date d’acquisition, l’entreprise peut opérer une déduction complémentaire qui est égale au cinquième (1/5é) de la différence entre les deux prorata (avant et après).
• Inférieur de moins (-) de cinq centièmes (5/100é) dans la même période de cinq ans, l’entreprise doit reverser le cinquième (1/5) de la différence entre les deux prorata (avant et après).

VI. Régularisation de la déduction


A défaut de conservation des biens inscrits dans un compte d’immobilisation pendant un délai de 5 ans ,les entreprises doivent reverser au Trésor une somme égale au montant de la déduction initiale diminuée d’un cinquième (1/5) par année ou fraction d’année depuis la date d’acquisition de ces biens.
Il faut savoir que l’année d’acquisition et de cession d’un bien est comptée comme une année complète.

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