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mardi 24 décembre 2019

 Domiciliation d’entreprise instaurée par la loi 89-17 au Maroc




Publiée au Bulletin Officiel du 21 Janvier 2019, cette nouvelle loi vient modifier et compléter la loi 15-95 formant code de commerce. De ce fait, la domiciliation est désormais réglementée structurant les relations entre le domicilié et le domiciliaire.
  •  Le contrat de domiciliation
Le contrat de domiciliation doit être établi selon un modèle fixé par voie réglementaire.
  •  Durée du contrat de domiciliation
Le contrat de domiciliation est conclu pour une durée renouvelable par tacite reconduction.
  •  Interdiction de domiciliation
La loi interdit de : 

▪︎ domicilier des personnes morales ayant leur siège au Maroc
▪︎ choisir plus d’un siège de domiciliation. (PP ou PM)

  •  Les obligations des deux parties : domicilié et domiciliataire

 Le domicilié :

  •  Faire une déclaration auprès du domiciliataire,
- s’il s’agit d’une personne physique, de tout changement de son adresse personnelle et d’activité
- et s’il s’agit d’une personne morale, de la déclaration de tout changement de sa forme juridique, sa dénomination et objet ainsi que les noms, adresses des dirigeants et les personnes disposant de délégation de la part du domicilié pour contracter en son nom avec le domiciliataire et lui délivrer les documents y afférents ;

  •  Remettre au domiciliataire tous les registres et documents prévus dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur et nécessaires pour l’exécution de ses obligations ;
  •  Informer le domiciliataire de tout litige probable ou tout affaire dont le domiciliataire est partie prenante au sujet de son activité commerciale ;
  •  Informer le greffier du tribunal compétent et les services des impôts, la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, de l’arrêt de la domiciliation et ce, dans un délai d’un mois de la date de la fin de la durée du contrat ou sa résiliation précoce ;
  •  Donner une procuration acceptée par le domiciliataire pour réceptionner toutes les notifications en son nom ;
  •  Mentionner sa qualité de domicilié chez le domiciliataire dans toutes ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et l’ensemble des documents commerciaux destinés à autrui. 

 Le domiciliataire : 

  •  Mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés de moyens de communication, disposant d’une salle pour tenir des réunions, ainsi que des locaux prêts pour tenir les registres et les documents prévus dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur et permettant de les conserver et les consulter ;
  •  S’assurer de l’identité de la personne domiciliée, et ce en demandant une copie d’une pièce d’identité de la personne physique domiciliée ou un certificat d’inscription au registre du commerce ou toutes autres documents délivrés par l’autorité administrative compétente, pouvant déterminer l’identité de la personne domiciliée ;
  •  Conserver les documents relatifs à l’activité de l’entreprise et l’obligation de les mettre à jour ;
  •  Conserver les documents pouvant déterminer l’identité de la personne domiciliée pendant au moins cinq ans après la fin des relations de domiciliation ;
  •  Tenir un dossier sur chaque personne domiciliée contenant les documents d’authentification relatifs, pour ce qui est des personnes physiques, à leurs adresses personnelles, numéros de leurs téléphones et numéros de leurs cartes d’identité, ainsi que leurs emails ; et pour ce qui est des personnes morales, les documents attestant les adresses, numéros de téléphone et cartes d’identité de leurs dirigeants ainsi que leurs emails. Ce dossier comprend aussi des documents relatifs à tous les locaux de l’activité des entreprises domiciliées et le lieu de conservation des documents comptables en cas de leur non conservation chez le domiciliataire ;
  •  S’assurer que le domiciliant est immatriculé au registre du commerce dans un délai de trois mois de la date de la conclusion du contrat de domiciliation, lorsque cette immatriculation est obligatoire en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
  •  Communiquer aux services chargés des impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, la liste des personnes domiciliées pendant l’année écoulée et ce, avant la date du 31 janvier de chaque année ;
  •  Notifier aux services des impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, dans un délai ne dépassant pas quinze jours de la date de sa réception des lettres recommandées envoyées par les services fiscaux aux personnes domiciliées, de l’impossibilité de les leur délivrer ;
  •  Informer le greffier auprès du tribunal compétent et les services des impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, de la fin du contrat de domiciliation ou de sa résiliation précoce et ce, dans un délai d’un mois de la date de l’arrêt du contrat ;

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