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mardi 23 décembre 2014

Code de Commerce Marocain





TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.
Article 2
Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.
Article 3
Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.
Article 4
Lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial, elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.
Article 5
Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.
TITRE II L'ACQUISITION DE LA QUALITE DE COMMERÇANT
Article 6
Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:
1) l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer;
2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location;
3) l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation;
4) la recherche et l'exploitation des mines et carrières;
5) l'activité industrielle ou artisanale;
6) le transport;
7) la banque, le crédit et les transactions financières;
8) les opérations d'assurances à primes fixes;
9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise;
10) l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux;
11) l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support;
12) le bâtiment et les travaux publics;
13) les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité;
14) la fourniture de produits et services;
15) l'organisation des spectacles publics;
16) la vente aux enchères publiques;
17) la distribution d'eau, d'électricité et de gaz;
18) les postes et télécommunications.
Article 7
La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:
1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires;
2) toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.
Article 8
La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux Article s 6 et 7 ci-dessus.
Article 9
Indépendamment des dispositions des Article s 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce:
- la lettre de change;
- le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale.
Article 10
Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire.
Article 11
Toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.
TITRE III LA CAPACITE COMMERCIALE
Article 12
Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.
Article 13
L'autorisation d'exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du commerce.
Article 14
Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.
Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues au titre V du livre V de la présente loi.
Article 15
Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.
Article 16
Lorsqu'un étranger n'a pas l'âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce.
Il est statué sans délai sur la demande d'autorisation.
Article 17
La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle.
TITRE IV LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT
Chapitre premier Les obligations comptables et la conservation des correspondances
Article 18
Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.
Article 19
Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada Il 1413 (25 décembre 1992).
Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce.
Article 20
Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue
Article 21
Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
Article 22
Au cours d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou à la requête de l'une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables.
Article 23
La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal.
Article 24
La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties.
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie.
Article 25
Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l'autre partie pour appuyer ses prétentions.
Article 26
Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.
En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l'une des parties et des copies détenues par l'autre, les uns et les autres ont la même force probante.
Chapitre II La publicité au registre du commerce
Section première. - L'organisation du registre du commerce
Article 27
Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.
Sous-section première. - Le registre local
Article 28
Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.
La tenue du registre du commerce et l' observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet.
Article 29
Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d'inscription ou que l'inscription existante a été rayée.
Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre.
Article 30
Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l'établissement principal du commerçant ou du siège de la société.
Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l'inscription sera transmis par le secrétaire-greffier au service du registre central pour y être transcrit.
Sous-section II - Le registre central du commerce
Article 31
Le registre central du commerce est tenu par les soins de I 'administration .
Article 32
Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu'en présence du préposé à la tenue de ce registre.
Article 33
Le registre central est destiné:
I) à centraliser, pour l'ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux;
2) à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées;
3) à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis.
Article 34
Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-gerffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé.
Article 35
. La transcription prévue à l'Article 30 vaut protection, soit dans toute l'étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux.
Toutefois le dépôt d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative aux marques.
Section II. - Les inscriptions au registre du commerce
Sous-section première. Dispositions générales
Article 36
Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations? les inscriptions modificatives et les radiations.
Article 37
Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères, exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume.
L'obligation d'immatriculation s'impose en outre:
1) à toute succursale ou agence d'entreprise marocaine ou étrangère;
2) à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers;
3) aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l'immatriculation au registre du commerce;
4) à tout groupement d'intérêt économique.
Sous-section II. - Les immatriculations
Article 38
L'immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du commerçant lui-même ou de son mandataire muni d'une procuration écrite qui doit être jointe à la demande.
L'immatriculation d'une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d'un établissement public, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation commerciale.
Article 39
L'immatriculation a un caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros; le juge procède d'office aux radiations nécessaires.
La demande d'immatriculation doit être déposée auprès . du secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social ou, s'il s'agit d'un commerçant personne physique, soit son principal établissement, soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement.
Article 40
En cas d'ouverture d'une ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de création d'une nouvelle activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du registre local du lieu soit du siège social, soit du siège de l'entreprise ou du principal établissement, selon le cas.
En outre, une déclaration d'immatriculation doit être déposée auprès du registre local du lieu de la succursale ou de l'agence ou du lieu de création de la nouvelle activité, avec une indication du registre du commerce, soit du siège social, soit du siège de l'entreprise ou du principal établissement, selon le cas.
Article 41
Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège social ou l'établissement principal est situé à l'étranger, toute représentation commerciale ou agence commerciale, de collectivités ou établissements publics étrangers, doit être immatriculée au registre du commerce local du lieu où le fonds est exploité.
En cas de pluralité de fonds exploités, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'impose que pour le principal de ces fonds. Pour l'inscription des autres fonds, il est procédé comme il est prescrit à l'Article 40.
Article 42
Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:
l) les nom et prénom et l'adresse personnelle du commerçant ainsi que le numéro de sa carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la. carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents, le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu;
2) le nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme;
3) la date et le lieu de naissance;
4) s'il s'agit d'un mineur ou d'un tuteur testamentaire ou datif exploitant les biens du mineur dans le commerce, l'autorisation qui leur a été donnée en vertu des dispositions légales en vigueur;
5) le régime matrimonial du commerçant étranger;
6) l'activité effectivement exercée;
7) le lieu où est situé le siège de son entreprise ou son principal établissement et le lieu des établissements qui en relèvent situés au Maroc ou à l'étranger, ainsi que le numéro d'inscription au rôle des patentes;
8) les indications sur l'origine du fonds de commerce;
9) l'enseigne, s'il y a lieu, et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce;
10) les nom et prénom, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité des fondés de pouvoirs;
l 1) la date de commencement d'exploitation;
12) les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités ou ceux qu'il exploite dans le ressort d'autres tribunaux.
Article 43
Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
l) le nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation de l'inscription du privilège du créancier gagiste;
2) les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de service déposés par le commerçant;
3) la cession du fonds de commerce;
4) les décisions judiciaires prononçant l'interdiction du commerçant ainsi que celles ordonnant mainlevée;
5) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire;
6) les décisions judiciaires et les actes affectant le régime matrimonial du commerçant étranger;
7) tous les faits énumérés par le présent Article , intéressant les commerçants n'ayant pas leur établissement principal au Maroc, mais y possédant une succursale ou une agence, ainsi que les décisions judiciaires rendues à l'étranger à l'encontre des mêmes commerçants et déclarées exécutoires par un tribunal marocain.
Article 44
Les inscriptions prévues à l'Article précédent sont requises:
i) par le commerçant dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 de l'Article précédent;
2) par le secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à mentionner dans les cas visés par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'Article précédent; notification en est faite au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception au secrétaire-greffier du tribunal où est tenu le registre du commerce.
Les inscriptions sont opérées d'office quand le jugement a été rendu par le tribunal au secrétariat-greffe duquel est tenu le registre du commerce ou quand il s'agit des mentions à faire en vertu du paragraphe premier de l'Article précédent.
Article 45
Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d 'immatriculation:
I) les nom et prénom des associés, autres que les actionnaires et commanditaires, la date et le lieu de naissance, la nationalité de chacun d'eux ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu;
2) la raison sociale ou la dénomination de la société et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce;
3) l'objet de la société;
4) l'activité effectivement exercée;
5) le siège social et le cas échéant, les lieux où la société a des succursales au Maroc ou à l'étranger, ainsi que le numéro d'inscription au rôle des patentes;
6) les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la société, la date et le lieu de leur naissance, leur nationalité, ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu;
7) la forme juridique de la société;
8) le montant du capital social;
9) si la société est à capital variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit;
10) la date à laquelle la société a commencé et celle à laquelle elle doit finir; la date et le numéro du dépôt des statuts au secrétariat-greffe.
Article 46
Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
I) les nom et prénom, date et lieu de naissance des gérants, des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion ou des directeurs nommés pendant la durée de la société, leur nationalité, ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu;
2) les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique, de commerce et de service déposés par la société. Cette inscription est requise par les gérants ou par les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion en fonction au moment où elle doit être faite;
3) les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société;
4) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire.
Article 47
Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:
I) les indications prévues aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 de l'Article 42 ci-dessus;
2) la forme de 1'entreprise, sa dénomination et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée;
3) le cas échéant, la date de publication au Bulletin officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement;
4) l'adresse du siège social, celle du principal établissement et, le cas échéant, celle des établissements qui en relèvent, exploités au Maroc ou à l'étranger;
5) les indications prévues au paragraphe premier de l'Article 42 en ce qui concerne les personnes qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer l'entreprise au Maroc et celles qui ont le pouvoir général de l'engager par leur signature.
Article 48
Les groupements d'intérêt économique requièrent leur immatriculation au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.
Ils doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:
l) la dénomination du groupement;
2)l'adresse du siège du groupement;
3) l'objet du groupement, indiqué sommairement;
4) la durée du groupement;
5) pour chaque personne physique membre du groupement, les indications prévues aux paragraphes I, 2, 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l'Article 42, ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'immatriculation au registre du commerce;
6) pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, l'objet et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation au registre du commerce;
7) les nom et prénom et adresse des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion et des personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, avec les indications prévues au paragraphe 4, et le cas échéant au paragraphe 6 de I 'Article 42;
8) la date et le numéro du dépôt du contrat de groupement au secrétariat greffe .
Article 49
Toute personne assujettie à l'immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés au tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre analytique.
Les documents visés à l'alinéa précédent émanant de succursales ou agences doivent mentionner, outre le numéro de l'immatriculation au registre du commerce de l'établissement principal ou du siège social, celui de la déclaration sous laquelle la succursale ou l'agence a été inscrite.
Sous-Section III. - Les inscriptions modificatives
Article 50
Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l'inscription sur le registre du commerce est prescrite par les Article s 42 à 48 doit faire l'objet d'une demande d'inscription modificative. .
Sous-Section IV. Les radiations
Article 51
Quand un commerçant cesse d'exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la radiation de l'immatriculation .
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent pour la radiation de l'immatriculation d'une succursale ou d'une agence.
La radiation peut être requise par le commerçant, ou par ses héritiers, ou par le liquidateur, ou par les gérants ou les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion de la société en fonction au moment de sa dissolution.
L'assujetti ne peut être rayé des rôles de l'imposition à l'impôt des patentes afférents à l'activité pour laquelle il est immatriculé, qu'en justifiant au préalable de la radiation du registre du commerce.
Préalablement à toute radiation, les inscriptions doivent être apurées et les créanciers gagistes informés.
Article 52
En cas d'acquisition ou de location d'un fonds de commerce, il est procédé sur le registre du commerce du précédent propriétaire ou du bailleur, à la radiation de l'inscription du fonds cédé ou loué.
Article 53
En cas de décès du commerçant et si le commerce doit être continué dans l'indivision, une immatriculation nouvelle doit être demandée par chacun des indivisaires.
En cas de partage, la radiation des indivisaires doit être demandée et une immatriculation nouvelle requise par celui auquel le fonds est attribué.
Article 54
Est radié d'office tout commerçant:
l) frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;
2) décédé depuis plus d'un an;
3) s'il est établi que la personne immatriculée a cessé effectivement depuis plus de trois ans l'exercice de l'activité pour laquelle elle a été inscrite.
Article 55
Est radié d'office tout commerçant ou personne morale:
I) à compter de la clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire;
2) au terme d'un délai de trois ans courant à compter de la date de la mention de la dissolution.
Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation; cette prorogation est valable un an, sauf renouvellement d'année en année.
Article 56
Les radiations d'office sont opérées en vertu d'une ordonnance du président du tribunal.
Article 57
Est rapportée par le greffier, sur ordonnance du président du tribunal, toute radiation d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.
Section III : Les effets des inscriptions
Article 58
Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.
Article 59
Les personnes physiques ou morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, à l'égard des tiers de leur qualité de commerçant mais n'en sont pas moins soumises à toutes les obligations découlant de cette qualité.
Article 60
En cas de cession ou de location d’un fonds de commerce, la personne immatriculée reste solidairement responsable d es dettes de son successeur ou de son locataire tant qu'elle ne s'est pas fait radier du registre du commerce ou qu'elle n'a pas fait modifier son inscription avec la mention expresse de la vente ou la location.
Article 61
Seuls les faits et actes régulièrement inscrits au registre du commerce sont opposables aux tiers.
Les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce ne peuvent, dans l'exercice de leur activité commerciale, opposer aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention modificative que si ces derniers ont été inscrits au registre du commerce.
L'alinéa précédent n'est pas applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s'agit.
Section IV. Les sanctions
Article 62
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par l'administration, encourt une amende de 1.000 à 5.000 dirhams tout commerçant, tout gérant ou membre des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société commerciale, tout directeur d'une succursale ou d'une agence d'un établissement ou d'une société commerciale, tenu par les dispositions de la présente loi à se faire immatriculer au registre du commerce, qui ne requiert pas dans les délais prescrits les inscriptions obligatoires.
La même amende est encourue en cas d'inobservation des dispositions de l'Article 39.
Article 63
L'amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'intéressé sur réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce, l'intéressé entendu ou dûment convoqué.
Le tribunal ordonne que l'inscription omise sera faite dans un délai de deux mois. Si, dans ce délai, elle n'a pas été opérée, une nouvelle amende peut être prononcée.
Dans ce dernier cas, s'il s'agit de l'ouverture d'une succursale ou d'une agence d'un établissement situé en dehors du Maroc, le tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale ou agence jusqu'au jour où la formalité omise aura été remplie.
Article 64
Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre du commerce est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le jugement prononçant la condamnation ordonne que la mention inexacte sera rectifiée dans les termes qu'il détermine.
Article 65
Toute inobservation des dispositions de l'Article 49, relatives à l’indication de certaines mentions sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est passible de l'amende prévue à l'Article 62.
Article 66
Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi, figurant dans la mention portée sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est punie des peines prévues par l'Article 64.
Article 67
Indépendamment des règles posées par le code pénal, est en état de récidive, quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation à une amende, commet le même délit dans les cinq années qui suivent le prononcé de la première condamnation devenue irrévocable.
Dans ce cas, les peines prévues à l'Article 64 sont portées au double.
Article 68
Les dispositions des Article s 64 et 66 n'excluent pas l'application, le cas échéant, des dispositions du code pénal.
Section V. La raison de commerce
Article 69
Celui qui exploite un établissement de commerce, seul ou avec un associé en participation ne peut inscrire comme raison de commerce que son propre nom.
Il ne peut rien ajouter à la raison de commerce qui indique un rapport de société mais il peut ajouter toutes indications servant à distinguer sa personne ou son établissement, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public.
Article 70
Le droit de faire usage du nom d'un commerçant ou d'une raison de commerce inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, appartient exclusivement au propriétaire de ce nom ou de cette raison.
11 ne peut être employé par aucun autre, même par celui qui a un nom de famille identique; celui-ci doit, en constituant une raison de commerce, ajouter à son nom une autre indication qui le distingue nettement de la raison de commerce déjà existante.
Article 71
Celui qui acquiert ou exploite un fonds de commerce peut, s'il y est expressément autorisé, continuer à faire usage du même nom ou de la même raison de commerce mais il est tenu d'y ajouter une indication précisant le fait de la succession ou de la cession. L'héritier est tenu de la même obligation, s'il veut bénéficier des droits résultant; de l'inscription au registre du commerce.
Article 72
Celui dont le nom figure sans son autorisation dans une raison de commerce portée au registre, peut contraindre celui qui en fait usage illégalement à opérer la modification de la mention qu'il a fait inscrire,
sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le cas échéant.
Article 73
Toute personne qui n'aura pas fait usage d'un nom, d'une raison de commerce ou d'une dénomination commerciale depuis plus de trois ans à compter de leur inscription au registre du commerce ou, même après en avoir fait usage, aura cessé de s'en servir depuis plus de trois ans, perdra le privilège attaché à cette inscription.
La radiation de cette inscription pourra être prononcée par le tribunal à la requête de tout intéressé.
Il sera fait mention de cette radiation en marge de l'inscription et il en sera donné avis au service du registre central du commerce pour que semblable mention soit portée au registre central.
Article 74
Tout nom, raison de commerce, dénomination commerciale ou enseigne dont le bénéficiaire n'aura pas opéré l'inscription au registre du commerce dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance du certificat négatif, par le service du registre central du commerce, ne peut être inscrit au registre du commerce.
Section VI. - Dispositions communes
Article 75
L'immatriculation des personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l'ouverture de l'établissement commercial ou de l'acquisition du fonds de commerce.
L'immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution .
L'immatriculation des succursales ou agences marocaines ou étrangères, ainsi que des représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités, établissements publics étrangers, doit être requise dans les trois mois de leur ouverture.
Toute inscription sur le registre du commerce pour laquelle un délai n'a pas été fixé doit être requise dans le mois à partir de la date de l'acte ou du fait à inscrire. Le délai court pour les décisions judiciaires du jour où elles ont été rendues.
Article 76
Aucune réquisition tendant à l'immatriculation sur le registre du commerce d'un commerçant ou d'une société commerciale ne sera reçue par le secrétaire-greffier que sur la production d'un certificat d'inscription au rôle d'imposition à l'impôt des patentes et, le cas échéant, de l'acte de cession du fonds de commerce ou de location-gérance.
Article 77
Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner:
I) les jugements déclaratifs de redressement ou de liquidation judiciaire quand il y a eu réhabilitation;
2) les jugements prononçant une incapacité ou une interdiction lorsque l'intéressé en a été relevé;
3) les nantissements du fonds de commerce, quand l'inscription du privilège du créancier gagiste a été rayée ou est périmée par défaut de renouvellement dans un délai de cinq ans.
Section VII. Contentieux
Article 78
Les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui statue par ordonnance.
Les ordonnances rendues en la matière sont notifiées aux intéressés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
LIVRE II LE FONDS DE COMMERCE
TITRE PREMIER LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE
Article 79
Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales.
Article 80
Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l 'achalandage.
Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
TITRE II LE BILLET A ORDRE
Article 232
Le billet à ordre contient:
1) la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3) l’indication de l'échéance;
4) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5) le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être
6) l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7) le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Article 233
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement, et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le lieu de paiement est celui où le souscripteur exerce son activité ou celui où il est domicilié.
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le billet à ordre est considéré comme souscrit dans le lieu du domicile du souscripteur.
Si la date de souscription du billet à ordre n'est pas indiquée, cette date est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire.
Article 234
Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:
- l’endossement (art. 167 à 173);
- l’échéance (art. 181 à 183);
- le paiement (art. 184 à 195);
- les recours faute de paiement (art. 196 à 204 et 206, 207 et 208);
- les protêts (art . 209 à 212);
- le rechange (art. 213 et 214);
- le paiement par intervention (art . 215, 217 à 221);
- les copies (art. 225 et 226);
- les altérations (art. 227);
- la prescription (art. 228);
- les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la computation des délais et l'interdiction des jours de grâce (art. 229 et 231).
Article 235
Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 161 et 177), la stipulation d’intérêts (art. 162), les différences d'énonciations relatives à la somme à payer (art. 163), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 164 et celle de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art . 164) .
Article 236
Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (art. 180). Toutefois, dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
Article 237
Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
Article 238
Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 174.
Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 176) dont la date sert de point de départ au délai de vue.
TITRE III LE CHEQUE
Chapitre premier Création et forme du chèque
Article 239
Le chèque contient:
1) la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3) le nom du tiré;
4) l’indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5) l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6) le nom et la signature du tireur.
Article 240
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précèdent fait défaut ne vaut pas comme chèque sauf dans les cas suivants:
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Est réputé non valable comme chèque, tout chèque non conforme aux formules délivrées par l'établissement bancaire ou tout chèque dans lequel l'une des énonciations obligatoires fait défaut, mais il peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la créance, si ses conditions comme titre sont remplies.
Article 241
Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par chèque.
Au sens de la présente loi, on entend par la établissement bancaire + tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables au Maroc sous forme de chèques sur toute personne autre qu'un établissement bancaire ne sont pas valables comme chèques.
Article 242
Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande.
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation.
La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision.
Le chèque certifié peut à la demande du tireur être remplacé par un chèque émis dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 244.
Article 243
Le chèque peut être payable:
1) à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse la à ordre +;
2) à une personne dénommée avec la clause la non à ordre + ou une clause équivalente;
3) au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention
la ou au porteur + ou un terme équivalent, vaut comme chèque au
porteurs; il en est de même du chèque sans indication du bénéficiaire.
Article 244
Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers
Le chèque ne peut pas être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans
le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
Article 245
Toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
Article 246
Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement bancaire.
Cette domiciliation ne pourra au surplus être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à Bank Al-Maghrib sur la même place.
Article 247
Le Chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
Dans ces deux cas, le tiré est tenu au paiement du chèque conformément aux dispositions précitées.
Article 248
Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Article 249
Nul ne peut signer un chèque comme représentant d'une autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré. Si le chèque est signé sans procuration préalable, le signataire demeure seul obligé du paiement et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté.
Il en est de Même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Article 250
Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.
Article 251
Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie:
1 - An ce qui concerne les personnes physiques: >
- la carte d'identité nationale;
- la carte d'immatriculation pour les étrangers résidents;
- le passeport ou tout autre pièce d'identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents;
2 - An ce qui concerne les personnes morales:
- l’identité de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer l'opération précitée, ainsi que le numéro d'inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l’impôt des patentes.
Chapitre II La transmission
Article 252
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse "à ordre" est transmissible par la voie de l'endossement .
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
Article 253
L'endossement peut être fait Même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
Article 254
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas Où le tiré a plusieurs établissements et Où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
Article 255
L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.
Article 256
L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment, la propriété de la provision.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut:
1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;
2) endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne;
3) remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
Article 257
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
Article 258
Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, Même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.
Article 259
Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.
Article 260
Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 258 n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Article 261
Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Article 262
Lorsque l'endossement contient la mention la valeur en recouvrement +, la pour encaissement +, la par procuration +, ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque mais il ne peut endosser celui-ci qu’à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Article 263
L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
Chapitre III L 'aval
Article 264
Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Article 265
L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots la bon pour aval + ou par toute autre forme équivalente; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Article 266
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paye le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
Chapitre IV La présentation et le paiement
Article 267
Le chèque est payable à vue.
Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Article 268
Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours.
Le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans un délai de soixante jours.
Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Article 269
Lorsqu'un chèque, payable au Maroc, est émis dans un pays où est en usage un calendrier différent, le jour d'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier en usage au Maroc.
Article 270
La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
Article 271
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article 313 ou de l'interdiction prévue à l'article 317.
Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile.
Tout établissement bancaire est tenu de mentionner sur les formules de chèques délivrées aux titulaires de comptes, les sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le président du tribunal, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition.
Article 272
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
Article 273
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu’à concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement partiel.
An cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Article 274
Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Article 275
Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en dirhams au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dirhams d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages observés au Maroc servent à déterminer la valeur en dirhams de la monnaie étrangère.
Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie étrangère.
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur le jour de la présentation au paiement.
Article 276
An cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite.
Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé ne peut représenter le second, troisième, quatrième et ainsi de suite, il peut demander le paiement du chèque perdu ou volé et l'obtenir par ordonnance du président du tribunal en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Article 277
An cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article 285 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Article 278
Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque perdu ou volé supportera les frais.
Article 279
L 'engagement de la caution mentionné à l 'article 276 est éteint après six mois, si pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni poursuites en Justice.
Chapitre V Le chèque barré
Article 280
Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention la établissement bancaire + ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom d'un établissement hancherai est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial. mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom de l'établissement bancaire désigné est réputé non avenu.
Article 281
Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’à l'établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, l’établissement bancaire désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre établissement bancaire.
Un établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, ou d'un autre établissement bancaire. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré ou l'établissement bancaire qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable jusqu’à concurrence du montant du chèque.
Article 282
Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables au Maroc seront traités comme chèques barrés.
Chapitre VI Le recours faute de paiement
Article 283
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un protêt.
Article 284
Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
Article 285
Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation
Les agents du secrétariat-greffe sont tenus lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quatre jours du protêt, par lettre recommandée, des motifs du refus de payer.
Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la réception de l'avis.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa ci-dessus, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
Article 286
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur elle produit ses effets, à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Article 287
Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur
Le porteur a le droit d'agir contre toutes les personnes individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci
L'action intentée contre un des obligés n’empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
Article 288
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
1) le montant du chèque non payé;
2) les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc; ce taux étant majoré de un pour cent pour les autres chèques;
3) les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
Article 289
Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants:
1) la somme intégrale qu'il a payée;
2) les intérêts de ladite somme à partir du jour où il l'a déboursée, calculés au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc, ce taux étant majoré de un pour cent pour les autres chèques;
3) les frais qu'il a exposés.
Article 290
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Article 291
Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'article 285 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de textes spéciaux.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.
Chapitre VII La pluralité d'exemplaires
Article 292
Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en plusieurs exemplaires.
Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.
Article 293
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
Chapitre VIII Les altérations
Article 294
An cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
Chapitre IX La prescription
Article 295
Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement' d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionnés
L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
Toutefois en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
Article 296
Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants cause,- qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien.
Chapitre X Le protêt
Article 297
Le protêt doit être fait par les agents du secrétariat-greffe du tribunal au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu. An cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte d'investigation.
Article 298
L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce ans sus de l'adresse complète la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.
Les agents du secrétariat-greffe sont tenus de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.
Article 299
Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte du protêt, hors le cas prévu par les articles 276 et suivants touchant la perte ou le vol du chèque.
Article 300
Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus sous leur responsabilité personnelle de laisser copie exact e des protêt s et de l es inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge.
Article 301
La notification faite au tireur du protêt vaut commandement t de payer.
Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête l'autorisant à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque.
A défaut de paiement à l'expiration d'un délai de trente jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis.
Les frais résultant de la présentation du chèque par acte extrajudiciaire sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque.
Chapitre XI Dispositions générales et pénales
Article 302
La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et, notamment, pour la présentation ou pour l'établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement, ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.
Article 303
Les délais prescrits pour le chèque ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Article 304
Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus à l'article 291.
Article 305
La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n’entraîne pas novation. An conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu’à ce que ledit chèque soit payé.
Article 306
Antre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement.
Toute inobservation des dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une amende dont le montant ne peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée.
Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de cette amende.
Article 307
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un établissement bancaire est passible d'une amende de six pour cent du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à 100 dirhams.
La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date, ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date.
Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à présentation est passible de la même amende.
Si la provision au jour de la présentation est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant du chèque et le montant de la provision.
Article 308
Tout établissement bancaire qui délivre à son client des formules de chèque en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 100 dirhams par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée ainsi que les dispositions du 3' alinéa de l’article 371.
Article 309
Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d'un chèque tiré sur ses caisses est tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement, dont les indications sont fixées par Bank Al-Maghrib.
Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable des dommages résultant pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.
Article 310
Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par l'établissement bancaire.
Article 311
Tout établissement bancaire peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées.
Il peut être délivré des formules de chèques barrés d'avance et rendues, par une mention expresse de l'établissement bancaire, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement bancaire ou d'un établissement assimilé.
Article 312
Des formules de chèques, autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification, ne peuvent être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire pendant dix ans à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante, lorsqu'il n'a pas été fait usage de la faculté de régularisation prévue à l'article 313.
Les dispositions du présent article doivent être observées par l'établissement bancaire qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout établissement bancaire qui a été in formé de l'incident de paiement notamment par Bank Al-Maghrib.
Article 313
L'établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. L'établissement bancaire tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du compte.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 317, lorsqu'il justifie:
1) qu'il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible pour son règlement par les soins du tiré;
2) qu'il s'est acquitté de l'amende fiscale prévue à l'article 314.
Article 314
L'amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée ainsi qu'il suit:
1í à 5Vo du montant du ou des chèques impayés faisant l'objet de la première injonction prévue à l'article 313;
2í à 10í7e du montant du ou des chèques faisant l'objet de la deuxième injonction;
3í à 20Vo du montant du ou des chèques faisant l'objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes.
Article 315
Lorsque l'incident de paiement est le fait du titulaire d'un compte collectif avec ou sans solidarité, les dispositions des articles 311, 312 et 313 sont de plein droit applicables aux autres titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes collectifs ainsi que les comptes individuels de l'auteur de l'incident.
Article 316
Ast passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision:
1) le tireur d'un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation;
2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer;
3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque;
4) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d'endosser ou d'avaliser un chèque falsifié ou contrefait;
5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié;
6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie
Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication des dits chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
Article 317
Dans les cas prévus à l'article précédent, le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer à l'établissement bancaire qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extrait, de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
Le tribunal est tenu d'informer Bank Al-Maghrib, par extrait, de la décision portant interdiction. Bank Al-Maghrib doit à son tour, informer les établissements bancaires de cette interdiction.
An conséquence de cette interdiction, tout établissement bancaire informé de celle-ci par Bank Al-Maghrib, doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa premier du présent article.
Article 318
passible de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams celui qui émet des chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article 313 ou en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article 317.

Ast passible des mémés peines le mandataire qui, en connaissance de cause, émet des chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application des articles 313 et 317.
Les peines prévues au premier alinéa sont doublées si les chèques émis au mépris de l'injonction ou en violation de l'interdiction par les personnes visées aux premier et deuxième alinéas, ne sont pas payés à présentation faute d'une provision suffisante.
Article 319
Ast passible d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams:
1) le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible;
2) le tiré qui contrevient aux dispositions lui faisant obligation de déclarer dans les mémés délais réglementaires les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l'article 318;
3) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 271 (ler alinéa), 309 (ler alinéa), 312, 313, et 317.
Article 320
Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l’insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque émis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 312 et 317 ou au moyen d'une formule dont il n'a pas réclamé la restitution conformément à l'article 313 ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client sans avoir consulté préalablement Bank Al-Maghrib. Toutefois, il n'est tenu de payer qu'à concurrence de 10.000 dirhams par chèque.
Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules visées à l'alinéa premier est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque dans la limite de 100.000 dirhams, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux dispositions légales relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.
Article 321
Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l 'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 320, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance; il peut à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision par acte dressé en la forme du protêt.
Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par acte extrajudiciaire, au titulaire du compte d’avoir payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précèdent.
S'il n'y a pas paiement dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et 4 de l'article 301.
Article 322
Les établissements bancaires sont tenus de déclarer à Bank Al-Maghrib, sous peine des amendes prévues à l'article 319, tout incident de paiement, dans un délai fixé par Bank Al-Maghrib.
Bank Al-Maghrib assure la centralisation des déclarations des incidents de paiement de chèques.
Bank Al-Maghrib assure la communication de ces renseignements aux établissements sur qui les chèques peuvent être tirés.
Il centralise et diffuse les interdictions prononcées en application de l'article 317.
Il centralise également les renseignements concernant les infractions prévues par les articles 318 et 319 et les communique au procureur du Roi.
Article 323
Les faits punis par les articles 317 et 318 sont considérés pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant un même délit.
Article 324
Le sursis ne peut être accordé que pour les peines d'emprisonnement .
Article 325
Lorsque le tireur d'un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt jours de la présentation, la peine d'emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée, tant à son égard qu’au celui de tous coauteurs ou complices
Article 326
A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il pourra néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile.
An l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, la juridiction pénale peut Même d'office, condamner le tireur à payer au porteur, outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour
de la présentation conformément à l'article 288 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du précédent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mémés conditions qu'une partie civile régulièrement constituée.
Article 327
Sans préjudice de l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence, le tribunal du lieu où le chèque est payable connaît des infractions prévues par le présent chapitre.
Article 328
Il n'est en rien dérogé par le présent chapitre aux dispositions du dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926) tel qu'il a été modifié ou complété, instituant un service de comptes courants et de chèques postaux ni à celles du dahir du 12 kaada 1348 (11 avril 1930) portant ratification des conventions et arrangements de l'Union postale universelle, signée à Londres le 28 juin 1929.
Toutefois, les dispositions des articles 311 à 318 sont applicables aux chèques postaux émis dans les conditions prévues par ces articles, et qui ne pourraient être suivis d'effet à l'issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de chèque.
TITRE IV AUTRES MOYENS DA PAIEMENT
Article 329
Constitue un moyen de paiement, conformément aux dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n°1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle, tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne de transférer des fonds.
Les conventions entre l'établissement émetteur et le titulaire du moyen de paiement, d'une part, et l'établissement émetteur et le commerçant adhérent d'autre part, déterminent les conditions et les modalités d'utilisation des moyens de paiement. Ces conventions doivent, cependant, respecter les règles d'ordre public ci-après.
Article 330
L'ordre ou l'engagement de payer donné par le biais d'un moyen de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire.
Article 331
Seront punis des peines prévues à l’article 316, en ce qui concerne les moyens dé paiement, objet de ce titre .
I) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement;
2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un moyen de paiement, contrefait ou falsifié;
3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié.
Article 332
Les dispositions de l'article 317 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l'article 329.
Article 333
Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication des dits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
LIVRE IV LES CONTRATS COMMERCIAUX
Article 334
An matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l'exigent.
Article 335
An matière d'obligations commerciales , la solidarité se présume .
TITRE PREMIER LE NANTISSEMENT
Article 336
Il y a deux sortes de nantissement: le gage qui suppose la dépossession du débiteur et le nantissement sans dépossession.
Chapitre premier Le gage
Article 337
Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de commerce, est régi par les dispositions générales des articles 1184 à 1230 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et par les dispositions spéciales de la section première ci-après.
Le gage commercial peut revêtir la forme particulière de dépôt en magasin général, qui est soumis aux dispositions de la section II ci-après.
Section première. - Le gage commercial
Article 338
Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 334.
Le gage à l'égard des valeurs négociables peut être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.
A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur les dits registres
11 n'est pas dérogé aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur
l es effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste
Article 339
L)ans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que .c gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d'un tiers consensus entre les parties
1 c créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles ont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt t public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissent ou par tout autre titre de transport
Article 340
A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il ! en a un, tiare procéder à la vente publique des objets donnés . gage
Cette ente est faite par le greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie-exécution par le code de procédure civile
Toute clause autorisant le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites ci-dessus est nulle
Section II - Le dépôt en magasin général
Article 341
Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux institués par le dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sont constatés par des récépissés datés et signés qui sont extraits d'un registre à souches et délivrés aux déposants
Ces récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la marchandise déposée et, en général, toutes les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur
A chaque récépissé est annexé sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé.
Article 342
Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.
A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu'il lui conviendra et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots.
Article 343
L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant.
L'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à charge par lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant ou d'en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise.
Article 344
L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.
L'endossement du warrant séparé doit, en outre, énoncer le montant en capital et intérêts de la créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile du créancier.
Article 345
Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant.
Tout cessionnaire de récépissé et de warrant peut exiger la transcription, sur les registres à souches dont ils sont extraits, de l'endossement fait à son profit.
Article 346
Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie sur le warrant.
Si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, étant connu il n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l’anticipation du paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l’échéance, est consignée à l'administration du magasin général qui en demeure responsable et cette consignation libère la marchandise.
Article 347
Le warrant est payable au magasin général, à moins que le premier endossement n'indique un autre domicile au même lieu. Dans ce dernier cas, le nom du domicile doit être écrit également sur le récépissé et sur les registres du magasin général.
A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder à la vente de la marchandise engagée.
Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise contre le porteur du récépissé huit jours après l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure.
Article 348
Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner à l'officier public chargé de la vente toutes facilités pour y procéder.
Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant:
I) la justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant;
2) la consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 350.
Article 349
Le créancier est payé de sa créance sur le prix de vente directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autres déductions que celles:
I) des droits de douane et autres taxes maritimes payés pour la marchandise;
2) des frais de réception, de vente, de magasinage, de primes d'assurances et autres frais pour la conservation de la chose.
Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général.
A toute époque, l'administration du magasin général est tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés ci-dessus, dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.
Article 350
Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance. Les délais fixés par les articles 196 et suivants pour l'exercice du recours contre les endosseurs ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée.
Le porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.
Article 351
Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.
Article 352
Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata, s'il s'agit de récépissé, le paiement à son terme de la créance garantie, s'il s'agit du warrant.
Article 353
Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
Article 354
Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un registre à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles 346 et 348.
Ces registres sont cotés et paraphés par première et dernière page, conformément à l'article 8 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.

Chapitre II
Le nantissement sans dépossession
Section première. - Le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Article 355
Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti soit vis-à-vis du vendeur,
soit vis-à-vis du prêteur qui avance au vendeur les fonds nécessaires au paiement, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis.
Article 356
Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé.
Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.
Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet le paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'acquéreur. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, dans le cas contraire, s'ils sont susceptibles d'être déplacés.
Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation des dits crédits.
A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de 30 jours à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il devra être installé.
Article 357
A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans le délai de vingt jours à compter de l'acte constitutif. Le privilège en résultant s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre spécial tenu au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités.
Si l'acquéreur exerce une activité industrielle ou commerciale et se trouve à ce titre, immatriculé au registre du commerce, l'inscription de ce nantissement doit être également effectuée au registre du commerce du tribunal où est inscrite son entreprise.
Article 358
Pour inscrire son privilège, le créancier nanti dépose lui-même ou fait déposer, après enregistrement au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités, l'un des exemplaires de l'acte de vente ou de prêt constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé ou une expédition si l'acte est authentique.
Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux rédigés sur papier libre; l'un d'eux peut être remplacé par une mention portée sur l'exemplaire ou l'expédition du titre.
Article 359
Le secrétaire-greffier transcrit sur un registre tenu dans les mêmes conditions que le registre prévu à l'article 108 le contenu des bordereaux et remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux au bas duquel il certifie avoir fait l'inscription.
Les bordereaux contiennent:
I) les nom, prénom et domicile du créancier et du débiteur, leur profession;
2) la date et la nature du titre;
3) le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité;
4) les caractéristiques essentielles du matériel (marque, type, numéro de série, etc...);
5) le lieu où le matériel doit rester placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé;
6) l'élection de domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au secrétariat-greffe duquel l'inscription est requise.
Article 360
Si l'acquéreur est immatriculé au registre du commerce, le nantissement est également inscrit au registre du commerce, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'inscription des nantissements de fonds de commerce.
Toutefois, les bordereaux prévus à l'article 359 devront indiquer, en outre, le lieu où le matériel grevé doit être exploité et éventuellement a mention que le matériel est susceptible d'être déplacé.
Article 361
Toute cession ou subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription ou des inscriptions, si l'acquéreur est commerçant, dans les vingt jours de la date de l'acte authentique ou sous seing privé qui le constate, sur remise au secrétariat-greffe d'une expédition ou d'un exemplaire dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives sont réglés conformément à l'article 215 du dahir formant code des obligations et des contrats.
Article 362
Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie, le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit aux porteurs successifs à condition que la création de ces effets ait été prévue dans l'acte de nantissement et mentionnée dans les bordereaux d'inscription .
A défaut, les porteurs successifs auront à remplir les formalités prévues à l'article précédent.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Article 363
Sous peine des sanctions prévues à l'article 377, le débiteur qui, avant le paiement ou remboursement des sommes garanties, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti et, à défaut, l'autorisation du juge des référés.
Article 364
Le privilège du créancier nanti subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par destination.
L'article 159 du dahir du 19 rajeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés n'est pas applicable aux biens nantis.
Article 365
Le privilège du créancier nanti s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception:
I) du privilège des frais de justice;
2) du privilège des frais exposés pour la conservation de la chose;
3) du privilège accordé aux salariés par le paragraphe 4 de l'article 1248 du dahir formant code des obligations et des contrats.
Il s'exerce notamment à l'encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au privilège du trésor, au privilège de la Caisse nationale de sécurité sociale et des caisses de crédit agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble du dit fonds.
Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble du dit fonds préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement doit notifier aux dits créanciers dans les formes prévues par
les dispositions du code de procédure civile, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette notification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
Article 366
En cas de déplacement du matériel nanti, mentionné en vertu de l'article 356 comme ayant une attache fixe, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le débiteur n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l'avance, son intention de déplacer le matériel et la nouvelle adresse où il entend l'exploiter. Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine suivant le jour où ils auront eu connaissance de ce déplacement, les créanciers nantis devront faire mentionner en marge de l'inscription existante, la nouvelle adresse et si le matériel est exploité dans un autre ressort, faire reporter à sa date l ' inscription primitive avec l 'indication de la nouvelle adresse sur le registre du tribunal de ce ressort.
Pour les créanciers inscrits au registre du commerce, seront en outre applicables les dispositions de l'article 111.
Article 367
L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter de sa régularisation définitive. Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d'intérêts. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus; elle peut être renouvelée pour cinq ans.
Article 368
L'état des inscriptions existantes délivré en application de l'article 141 doit comprendre les inscriptions prises en vertu du présent chapitre. Il peut être également délivré à tout requérant, sur sa demande,
un état attestant seulement qu'il existe ou n'existe pas sur le bien désigné d'inscription prise en vertu du livre deuxième ou du présent chapitre.
Article 369
La saisie-exécution du matériel nanti rend exigibles les créances garanties par ce privilège. Cette saisie devra être notifiée aux créanciers bénéficiant du privilège institué par le présent chapitre, quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente
Article 370
Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d'outillage à usage industriel, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l'échéance ou d'exigibilité de la créance peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, poursuivre la réalisation du bien nanti.
A cet effet, il saisit le juge des référés qui rend une ordonnance constatant l'inexécution des obligations du débiteur et autorisant la vente aux enchères publiques des biens nantis.
Le créancier nanti est payé directement sur le prix de vente déduction faite des frais de vente. Si le produit de la vente excède le montant des sommes dues, la différence est consignée au secrétariat-greffe du tribunal, pour qui de droit. Dans le cas contraire, l'acquéreur reste débiteur pour le surplus.
Le titulaire du privilège qui fait procéder à la vente ne peut exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des biens nantis.
En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti, à dater du jour où la vente est réalisée pour exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs.
Article 371
Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d'outillage à usage agricole, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l'échéance ou d'exigibilité de la créance, peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, faire constater l'inexécution des obligations par le juge des référés.
Ce dernier ordonne la restitution du matériel nanti et désigne un ou plusieurs experts pour en fixer la valeur au jour de la reprise.
Si le chiffre fixé par le ou les experts n'est pas agréé par l'une des parties, il est procédé à la vente aux enchères publiques du matériel.
Si la valeur de l'estimation acceptée par les parties ou le produit de la vente excède le montant des sommes dues, la différence profite à l'acquéreur, sauf opposition au paiement formulée par tout autre créancier. Dans le cas contraire, l'acquéreur reste débiteur pour le surplus.
Si le titulaire du privilège fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des biens nantis.
Article 372
Les biens grevés en vertu du présent chapitre dont la vente est poursuivie avec d'autres éléments du fonds de commerce, sont l'objet d'une mise à prix distincte ou d'un prix distinct si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d 'expert .
Notification de la vente doit être faite au bénéficiaire du privilège, au domicile indiqué dans l'inscription dans le délai de quinze jours prévu à l'article 369 pendant lequel celui-ci pourra demander la distraction des dits biens à l'effet d'exercer l'action résolutoire, s'il s'agit du vendeur, de ses concessionnaires ou subrogés, ou bien dans tous les cas poursuivre lui-même la vente en conformité des dispositions des articles 370 et 371.
Si la distraction n'est pas demandée, les sommes provenant de la vente de ces biens, sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et intérêts conservés par les dites inscriptions.
Quittance en est délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège.
Article 373
A tout moment, le créancier peut, sur requête présentée au juge des référés dans le ressort duquel se trouve le lieu où le matériel est exploité, faire désigner un mandataire de justice à l'effet de constater l'état du matériel nanti. S'il résulte de ce constat que le matériel a été détérioré ou détourné, soit en partie soit en totalité, le créancier peut assigner devant le même magistrat à l'effet de faire prononcer l'exigibilité immédiate de la créance.
Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des peines prévues à l'article 377.
Article 374
Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de décision judiciaire, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier qu'au vu d'une mainlevée régulière.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l'inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Article 375
Les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l'article 142.
Article 376
Ne sont pas soumis à l'application du présent chapitre:
1) les véhicules automobiles visés par le dahir du 21 rabii Il 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles;
2) les navires de mer visés par le dahir du 28 jomada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, ainsi que les bateaux de navigation fluviale;
3) les aéronefs visés par le décret n° 2-61-161 du lér safar 1384 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'aviation civile.
Article 377
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent chapitre, qui sciemment les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner, ou enfin les altère ou tente de les altérer, d'une manière quelconque, en vue de faire échec aux droits du créancier.
Est punie des mêmes peines, toute manœuvre frauduleuse destinée à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
Section II. Le nantissement de certains produits et matières
Article 378
Les produits et matières figurant sur une liste établie par I ' administration peuvent faire l 'objet de la part de leur propriétaire, dans les conditions fixées par le présent chapitre, d'un nantissement ne comportant pas la mise en possession du créancier.
Ces produits et matières peuvent soit rester entre les mains de l'emprunteur qui en est constitué gardien, soit être confiés par convention expresse à la garde d'un tiers.
Le gardien n'est pas tenu de séparer matériellement les produits donnés en gage des autres produits similaires appartenant à l'emprunteur.
Article 379
Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des dispositions prévues par le présent chapitre.
Cet acte mentionne les nom, prénom, qualité et domicile du prêteur et de l'emprunteur, le montant et la durée du prêt, le taux de l'intérêt convenu, la nature, la qualité, la quantité, la valeur des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, l'indication précise du lieu où le gage se trouve entreposé, ainsi que le nom et l'adresse de l'assureur dans le cas où le produit nanti est assuré.
L'emprunteur indique dans le même acte les nantissements préexistants sur les mêmes produits et matières.
Article 380
Le prêt ainsi constaté et garanti ne peut être consenti pour plus d'un an.
11 peut être renouvelé dans les mêmes formes dans un délai de trois mois à compter de son échéance.
Article 381
Tout contrat formé aux conditions du présent chapitre est transcrit sur le registre spécial tenu au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où sont situés les produits et matières donnés en gage.
Article 382
Le secrétaire-greffier délivre à tout requérant un état des nantissements inscrits depuis moins d'un an et trois mois au nom de l'emprunteur ou un certificat attestant qu'il n'existe pas d'inscription.
Article 383
La radiation de l'inscription est opérée sur la justification du remboursement de la créance garantie par le nantissement ou sur la production d'une mainlevée.
L'emprunteur porte à la connaissance du secrétaire-greffier du tribunal, le remboursement de sa dette. Mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre visé à l'article 381. Certificat lui est donné de la radiation de l'inscription.
Article 384
L'inscription est radiée d'office après un an et trois mois si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai En cas de renouvellement dans ce délai, le privilège du créancier conserve son rang initial.
Article 385
L'emprunteur conserve le droit de mettre en œuvre les produits donnés en gage ou de les vendre à l'amiable avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur. Dans le cas de mise en œuvre, le nantissement se transporte de plein droit, dans les limites fixées par les parties et, sauf convention contraire de celles-ci, sur les produits résultant de cette mise en œuvre. Si le créancier n'a pas consenti à l'aliénation, la tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.
L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par les produits nantis. Il bénéficie, dans ce cas, des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du prêt, déduction faite des intérêts afférents à une période de dix jours.
Article 386
En cas de non-paiement dans le délai de dix jours à dater de l'échéance, le prêteur peut saisir, par voie de requête, le président du tribunal qui, à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la réception de ladite requête, rend une ordonnance fixant les jour, lieu et heure de la vente publique de la marchandise engagée. Cette ordonnance autorise en outre ladite vente dans le cas où le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire.
Quinze jours au moins avant la vente, l'ordonnance du président du tribunal est portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée et à la connaissance du public par affiches apposées sur les lieux désignés par le président. Celui-ci peut en outre ordonner la publication de l'ordonnance dans les journaux. La publicité effectuée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
Ce procès-verbal mentionne également la présence ou le défaut de comparution du débiteur.
Il est fait application des dispositions du code de procédure civile relatives à la vente aux enchères publiques.
Article 387
Le prêteur est payé sur le prix de vente, sous déduction des frais de vente, sur simple ordonnance du président du tribunal.
Article 388
Si la vente a lieu conformément à l'article 386, le prêteur ne peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des marchandises nanties.
En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente j ours lui est imparti à dater du j ou r où la vente de la marchandise es t réalisée pour exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs
Article 389
En cas de fausse déclaration, de constitution d'un nantissement sur les produits déjà nantis sans avis préalable donné au nouveau prêteur, de détournement, diss