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samedi 8 octobre 2016

la tva au maroc
II. Opérations imposables :
II.1. Opérations imposables de droit :
Sont soumises à la TVA (article 89) :
1.Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufactures de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux directement ou à travers un travail à façon ;
2. Les ventes et les livraisons en l’état réalisés par :
a. les commerçants grossistes
b. les commerçants dont le chiffre d’affaires (C.A) de l’année précédente est égal
ou supérieur à 2 000 000 DH. Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur
assujettissement à la TVA que lorsque le chiffre d’affaire réaliser soit inférieur
audit montant pendant trois (3) années consécutives ;
3.Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisés par les commerçants importateurs ;
4. Les Travaux immobiliers et les opérations de lotissements et de promotion immobilière ;
5.Les opérations d’installations ou de pose, de réparation ou de façon ;
6. Les livraisons visées aux 1.2 et 3 ci dessus faites à eux mêmes par les assujettis à l’exclusion de celles portant sur des matières ou des produits consommables exonérés conformément à l’article 92 ;
7. Les livraisons à soi-même d’opérations visées au 4 ci-dessus ;
8. les opérations d’échanges et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de Fonds de commerce;
9. Les opérations d’hébergement, et, ou, de vente de denrées ou boissons à consommer sur place;
10.Les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, de louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques, en générale toute prestation de service ;
11. Les opérations de banque, de crédit et les commissions de change ;
12. Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par toute personne physique ou morale au titre des professions de :
a. Avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b. Architecte, métreur vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, Conseil et expert en toute matière ;
c. Vétérinaire.
Il faut entendre au sens du présent article :
Par L’entrepreneur de manufacture :
• Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou accessoire, fabrique les produits, les extraie, les transforme, ou en modifient l’état ou procède à des manipulation (assemblage, assortiment, coupage, montage etc.) ;
• Toute personne qui fait effectuer par des tiers les mêmes opérations :
- soit en fournissant à un fabricant ou façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l’élaboration de produits ;
- soit en leur imposant des techniques résultant de brevets, dessins, dont elle a la jouissance ;
Par commerçants revendeurs en l’état :
• Les grossistes : c’est le commerçant inscrit à l’impôt des patentes en tant que marchands en gros ;
• Les détaillants revendeurs ;
Par entrepreneurs des travaux immobiliers :
Se sont des personnes qui édifient les ouvrages immobiliers au profit des tiers ;
Par lotisseurs :
Des personnes qui procèdent à des travaux d’aménagements ou de viabilisation de terrains à bâtir ;
Par promoteur immobilier :
Des personnes qui, sans avoir la qualité d’entrepreneurs de travaux immobiliers procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location.
II.2. Opérations imposables par option (article 90)
Peuvent, sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la TVA sur leur déclaration :
1. Les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d’affaires à l’exportation ;
2. Les «petits fabricants» et les «petits propriétaires» (ventes de pain, de lait, de sucre, etc.…) ;
3. Les revendeurs en l’état de produits, autres que ceux commercialisant les produits exonérés ci dessus,
La demande d’option (tout ou partie) doit être adressée sous pli recommandé au service local des impôts dont le redevable prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de son envoi. Elle est maintenue pour une période d’au moins 3 années consécutives.

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